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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 17 juil. 2025, n° 2501234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 10 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de toute mesure d’éloignement dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « admission exceptionnelle au séjour », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés, à hauteur de 400 euros, et les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la motivation de la décision en litige est insuffisante en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ses droits à la défense ont été méconnus en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les éléments de preuve qu’il possédait et pouvait faire valoir ont été extournés à un tiers par l’administration ;
— il justifie de son intégration dans la société française par son engagement associatif et dans les médias, comme le prouve l’ouvrage dont il est l’auteur ;
— la mesure d’éloignement est intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; il justifie de son intégration professionnelle et personnelle ; il est parent d’enfants français et aidant familial ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français et son placement en rétention administrative sont manifestement disproportionnés au regard de sa situation personnelle et de son état de santé ; il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
— la double notification de l’assignation à résidence constitue un abus de pouvoir visant à entraver son droit au recours ;
— il ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
— sa situation personnelle a été reconnue par le cabinet de la présidence de la République.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet,
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 14 août 2000 à Settat, est, selon ses déclarations, entré régulièrement en juillet 2019 muni d’un visa « étudiant » en France. Par un arrêté du préfet du Nord du 9 juin 2022, portant également obligation de quitter le territoire français, sa demande de titre de séjour a été rejetée. Son interpellation le 9 décembre 2024, alors qu’un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français avaient de nouveau été pris à son encontre par le préfet du Nord le 14 février 2024, a révélé que M. A avait demandé l’asile le 18 mars 2023 aux Pays-Bas et le 22 mars 2023 en Allemagne. Le 9 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence dans la commune de Montauban. L’irrégularité de sa présence en France et la méconnaissance de l’assignation à résidence ont été révélées par son audition le 11 juin 2025 en garde à vue par les services de police, dans le cadre de délits routiers. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Indre a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande, d’une part, la suspension de toute mesure d’éloignement, d’autre part l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que, par un arrêté du préfet du Nord en date du 9 juin 2022, notifié le 14 juin 2022, puis par un arrêté du même préfet, en date du 14 février 2024 et notifié le 22 février 2024, M. A, à qui le séjour a été refusé par les mêmes décisions, a été obligé de quitter le territoire français en dernier lieu dans un délai de trente jours. Par ailleurs, il a été assigné à résidence dans la commune de Montauban par un arrêté du préfet de Tarn et Garonne en date du 9 décembre 2024. Il est constant qu’il n’a respecté aucune de ces mesures, devenues définitives, et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire.
4. Il ressort des termes du dispositif du 11 juin 2025 en litige, éclairé par sa motivation, contre lequel exclusivement M. A dirige ses conclusions à fin d’annulation dans la présente instance, que, s’il a pour objet de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de fixer le pays de destination, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A ou de réitérer l’une ou l’autre des obligations de quitter le territoire français antérieurement prises à son encontre. Il suit de là que le préfet de l’Indre a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément mentionné dans l’arrêté en litige.
5. Aux termes de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti. ». Il ressort de sa motivation que l’arrêté du préfet de l’Indre du 11 juin 2025 a été pris à l’encontre de M. A, d’une part, au constat du maintien de l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire national en violation des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé par l’obligation de quitter le territoire du 14 février 2024, d’autre part, au motif de l’atteinte à l’ordre public que représente, à l’appréciation du préfet, sa présence en France dans un contexte délictuel. C’est dès lors à bon droit que, nonobstant la circonstance que le renouvellement d’un titre de séjour lui ait été refusé par l’arrêté du 9 juin 2022, le préfet de l’Indre a pu interdire à M. A le retour sur le territoire en faisant une application combinée des articles L. 612-7 et L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 5 du présent jugement que, et en tout état de cause dès lors que les conclusions de la présente requête ne sont pas explicitement dirigées contre une obligation de quitter le territoire français et notamment celles contenues dans les arrêtés du 9 juin 2022 et du 14 février 2024 du préfet du Nord, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de « toute mesure d’éloignement », l’arrêté en litige n’ayant pas cet objet ni cet effet, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Par les mêmes motifs, alors au demeurant qu’après leurs notifications respectives les 14 juin 2022 et 22 février 2024 les arrêtés du préfet du Nord des 9 juin 2022 et 14 février 2024 ont acquis un caractère définitif, notamment pour le second après le rejet d’un recours contentieux selon les déclarations de M. A à l’audience, et à supposer d’ailleurs que le requérant ait entendu donner cette portée à sa requête, les conclusions de celle-ci aux fins d’annulation, à les supposer également dirigées contre ces décisions, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, la seule circonstance que, par un courrier en date du 21 mai 2025, qui n’a d’ailleurs, contrairement à l’interprétation de M. A, pas d’autre portée que de diriger celui-ci vers les voies de recours administratives ou juridictionnelles, le cabinet de la présidence de la République ait répondu à un courriel dont M. A l’avait saisi quant à sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
9. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige et des autres pièces du dossier que, si le préfet, pour interdire à l’intéressé le retour sur le territoire français, a, d’une part, pris en compte sa situation personnelle et familiale, d’autre part, estimé qu’il représente une menace pour l’ordre public, il aurait en tout état de cause pris la même décision en se bornant à retenir la globalité de la situation, irrégulière, de M. A sur le territoire et les conditions de son séjour en France, en méconnaissance des mesures d’éloignement prises à son encontre. Il en résulte que le préfet de l’Indre aurait pris la même mesure s’il ne s’était fondé que sur les autres éléments que l’atteinte à l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés par M. A de ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et de ce que son comportement ne porterait pas atteinte à l’ordre public doivent être écartés.
10. En troisième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il se fonde, notamment quant au comportement de celui-ci en France, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et ses attaches respectives, ainsi que les mesures antérieurement prises à son encontre, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, les seules allégations de M. A quant à la perte de documents, dont il tient, sans en apporter le moindre début de preuve, l’administration comme responsable, et d’ailleurs sans en expliciter la nature, ne sauraient établir qu’il justifierait factuellement d’une situation qui relèverait de circonstances exceptionnelles ou humanitaires non plus que d’un empêchement à avoir pu les présenter à l’autorité préfectorale ou à les produire à l’instance.
12. En cinquième lieu, si en vertu de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, ces dispositions ne sont pas applicables au contentieux des refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire français ou comme en l’espèce interdictions de retour sur le territoire français prononcés par le préfet, lesquels constituent des mesures de police administrative. Par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que les droits de M. A à la défense auraient été méconnus en violation des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, les conditions de notification de l’assignation à résidence en date du 9 décembre 2024 sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige qui au surplus n’est pas prise sur son fondement.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
15. M. A, ressortissant marocain, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en juillet 2019, à l’âge de 19 ans pour y poursuivre des études. Cette première circonstance, dès lors qu’en tout état de cause un étudiant étranger a vocation à repartir dans son pays d’origine à l’issue de son cursus, ne saurait révéler en elle-même le transfert en France d’une vie privée et familiale. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il justifie, par son engagement dans les médias, l’exercice d’une activité professionnelle, sa formation, son action dans le milieu associatif, d’une intégration dans la société française confortée par sa parentalité d’enfants français outre son état de santé. Toutefois, et au regard de son entrée récente sur le territoire, il n’apporte pas d’éléments à l’appui de ses allégations quant à une insertion dans la société française, où notamment il est sans aucune ressource légale ni perspective à court terme et dont ne saurait tenir lieu son usage des médias ou des réseaux sociaux non plus qu’un ouvrage dont il serait l’auteur pour faire connaître sa situation personnelle. S’il soutient qu’il est parent de deux enfants français nés le 29 janvier 2022 et le 13 octobre 2023, il ne justifie pas, et notamment par ses échanges de messages avec leur mère dont il est séparé, entretenir de liens avec eux. Il n’établit pas, par les éléments qu’il produit, et en tout état de cause, être reconnu en qualité d’aidant familial de sa sœur et son beau-frère, dont il soutient qu’ils sont sourds et muets, et ce d’une manière qui serait permanente et indispensable. Il n’établit pas par ailleurs être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Enfin, s’il produit à l’instance, levant ainsi le secret médical, des documents médicaux établissant une prise en charge psychiatrique, ces éléments ne permettent pas de justifier que cette dernière ne pourrait se poursuivre que sur le territoire. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de l’Indre n’a pas entaché la décision en litige, tant dans le principe de l’interdiction de retour sur le territoire que dans sa durée, d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A au titre des frais liés au litige, lequel n’a entraîné aucun dépens d’instance
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON8
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