Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2401872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 5 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de point (s) au capital de son permis de conduire prises à la suite des infractions relevées les 28 juillet 2017 et 16 juin 2020 ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 septembre 2014 portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points nuls, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur la restitution des points retirés et le rétablissement de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les décisions en litige ne lui ont jamais été notifiées ; l’adresse à laquelle le pli a été envoyé étant erronée, du fait de son déménagement, les délais de recours ne lui sont pas opposables ;
- les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondée.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande, d’une part, l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de point (s) au capital de son permis de conduire prises à la suite des infractions relevées les 28 juillet 2017 et 16 juin 2020 et, d’autre part, l’annulation de la décision référencée 48SI du 27 septembre 2014 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son titre de conduite pour solde de points nuls.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit l’avis de réception du pli recommandé par lequel la décision 48SI en litige a été notifiée au requérant et dont il est justifié qu’elle comportait les voies et les délais de recours. Cet avis, qui porte la référence « LP : 2C 08 585 3271 8 », la même que celle figurant sur le relevé d’information intégral de M. A…, indique que ce pli recommandé a été « Présenté / Avisé le : 27/09/2014 » et porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si M. A… soutient, sans apporter aucun élément de nature à l’établir, qu’il n’habitait plus à cette adresse, d’une part, l’enveloppe est revenue, comme il a été dit, avec la mention « Pli avisé et non réclamé » et non avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », et d’autre part, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier le suive à sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, la notification de la décision référencée « 48 SI » doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 27 septembre 2014. Par ailleurs, le recours exercé auprès du ministre de l’intérieur le 25 janvier 2024 et la requête tendant à l’annulation de la décision précitée, enregistrée au greffe du tribunal que le 3 avril 2024, ont été présentés après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et de la requête de M. A… doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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