Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2514966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 1er avril 2026, Mme B… A… D…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de l’arrêté était incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ce qui ne la met pas en mesure de s’assurer de la régularité de cet avis et de la compétence des médecins désignés composant le collège de médecins ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, de nationalité égyptienne, a présenté une demande d’asile le 12 décembre 2024 qui a été rejetée le 31 mars 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juillet 2025. Le 31 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Mme C…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour que Mme A… D… a présenté en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, notamment, sur l’avis du 9 avril 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Egypte, y bénéficier d’un traitement approprié.
Si Mme A… D… alléguait par sa requête qu’il ne lui était pas possible de savoir si l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait été pris par des médecins habilités et s’il était régulier, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit cet avis ainsi que la liste des médecins désignés pour participer au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Mme A… D… s’en tenant à ses premières allégations, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis les 9 et 23 janvier 2025 par des médecins néphrologues du centre de néphrologie et de transplantation rénale de l’hôpital de la Conception à Marseille, que Mme A… D… est atteinte d’un lupus érythémateux disséminé qui a notamment entraîné un accident vasculaire cérébral en 2016, une thrombose veineuse en 2018 et une insuffisance rénale qui a été traitée, en Egypte, par hémodialyse à compter du mois d’août 2019 avant que la requérante ne bénéficie d’une transplantation rénale réalisée le 22 février 2023. Entrée en France au mois d’août 2024, elle a bénéficié depuis lors d’un traitement médicamenteux comprenant notamment du Cellcept, immunosuppresseur indiqué contre le rejet du greffon en cas de transplantation rénale et prescrit à l’intéressée de manière non substituable à raison de sa marge thérapeutique étroite. Alors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que la requérante pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et qu’il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que cela n’a pas été le cas avant son entrée en France au mois d’août 2024, la seule circonstance que la molécule du Cellcept, le mycophélonate mofetil, ne figure pas sur la « National Egyptian Essential Medecine List 2025 », document non traduit qui ne semble pas être la liste des médicaments disponibles en Egypte, n’est pas de nature à justifier que Mme A… D… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays. Mme A… D… n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… D…, célibataire et sans charge de famille, entrée en France au mois d’août 2024 à l’âge de vingt ans ne justifie ni d’une insertion particulière dans la société française, ni être isolée dans son pays d’origine. Au regard de la durée et des conditions de son séjour, la requérante ne pas fondée à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement méconnaîtraient son droit au respect de sa vie privée et familiale et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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