Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2602606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, Mme D… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a renouvelé son contrat d’engagement réciproque ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de « rectifier son dossier administratif » au regard de son arrêt de travail ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme au titre de l’indemnisation de ses préjudices moral et financier ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les dépens.
Elle soutient que :
- le département a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en lui imposant un contrat d’engagement réciproque alors qu’elle était en arrêt de travail ;
- il y a « une incohérence des appréciations médicales et administratives » ;
- la décision de renouvellement de son contrat d’engagement réciproque « a porté atteinte à ses droits, à sa dignité et à la protection due aux personnes vulnérables » ;
- elle a subi un préjudice moral et financier du fait de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu lorsque, d’une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 et, d’autre part, qu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. / Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi ainsi définies. / Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. / Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental ». L’article L. 262-36 du même code prévoit la conclusion d’un tel contrat, énumérant alors les engagements réciproques du département et du bénéficiaire du revenu de solidarité active « en matière d’insertion sociale ou professionnelle », lorsque ce bénéficiaire, du fait de difficultés faisant temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, est orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale. Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) ».
3. Si le contenu du « contrat d’engagement » conclu entre le président du conseil départemental et le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) en application des articles L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles (B…) peut être discuté, le cas échéant, à l’occasion d’un recours formé contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l’article L. 262-37 du B…, ce document n’a pas le caractère d’un acte faisant grief. Par suite, le « contrat d’engagement » signé par Mme C… A… n’est pas susceptible de recours et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées Mme C… A… doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ses conclusions indemnitaires et celles tendant à mettre à la charge du département les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
3
N° 2602606
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
Le président,
Signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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