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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2512682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2503169 du 3 septembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A… sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 1er septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. B… A…, représenté par Me Bajn et Me Rouquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, les décisions prises par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, à savoir : le titre de perception du 27 janvier 2021 portant répétition de l’indu au titre de trop-perçus sur salaires, ainsi que le courrier du 1er octobre 2024 portant mise en demeure de payer et la décision implicite de rejet de sa réclamation du 2 juillet 2025 ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, les décisions précitées en ce qu’elles prévoient l’application de majorations pour retard de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel (…) intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décision attaquées, le requérant, enseignant contractuel, était recruté par le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, dont le siège se situe à Bobigny.
Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour règlement de la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du tribunal administratif de Dijon et à M. B… A….
Fait à Melun, le 15 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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