Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2521694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Zouba, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour la place en situation irrégulière et l’expose à un contrôle administratif ; qu’en tout état de cause, elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour et qu’en outre elle ne peut plus travailler.
la mesure sollicitée est utile ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Griel en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne, née le 19 mai 1997, est entrée en France en septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour D, portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2019 au 19 novembre 2019. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2023 portant la mention « scientifique-chercheur ». Le 13 mai 2025, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine et a effectué de nombreuses relances, restées sans réponse. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-seine de lui donner un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, pour justifier l’urgence de sa situation, Mme A… épouse C… soutient qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de la durée de validité de son certificat algérien le 1er novembre 2023, qu’elle s’expose, en conséquence, à un contrôle administratif et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler. Toutefois, il ressort de l’instruction que ces circonstances ne sont, au demeurant pas établies et ne sauraient caractériser la nécessité de bénéficier à bref délai de la mesure qu’elle sollicite. Dès lors, Mme A… épouse C… n’établit ni l’urgence de sa situation, ni un dysfonctionnement des services de la préfecture tel qu’il constituerait une situation d’urgence. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions exigées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A… épouse C… en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
La juge des référés
signé
H. le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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