Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2508493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 octobre 2025, M. C… A…, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- le préfet était territorialement incompétent ;
- il doit justifier de la réalité de la signature et de la délégation de signature ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue turque, qui décrit sa situation.
Le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 21 mars 1999, est entré en France le 8 décembre 2022 sous couvert de son passeport turc revêtu d’un visa de long séjour, valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023 en qualité de conjoint de français. Le 3 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en la même qualité, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été interpellé le 9 octobre 2025 à Collonges (Ain) à l’occasion d’un contrôle aléatoire d’identité et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, menace de mort réitérée sur conjoint et violation de domicile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a placé en rétention et est ainsi devenu compétent, en application de l’article R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour représenter l’État en défense.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… était domicilié 1B rue Jean Vilard à Saint-Maurice-L’Exil (Isère) lorsqu’il a sollicité, au guichet de la préfecture de l’Isère, le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère était compétente, contrairement à ce que soutient le requérant, pour prendre l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié. Contrairement à ce qui est soutenu, sa signature manuscrite a été apposée sur l’arrêté qui mentionne son nom et sa fonction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A… entend se prévaloir. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté du 10 octobre 2025, qui expose dans ses motifs que « après examen approfondi de sa demande (…), l’intéressé ne peut être admis au séjour en sa qualité de conjoint de français au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même au regard de l’article L. 423-2 du même code », que cet arrêté porte refus de titre de séjour alors même que son dispositif ne fait pas mention d’une telle décision.
En premier lieu, M. A… invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces stipulations ne garantissent pas au ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie d’aucune insertion dans la société française, n’établit pas y avoir d’autre attache que son épouse, qui est la victime des faits pour lesquels il est poursuivi. Il s’ensuit, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l’intéressé, à son comportement et à son absence d’intégration dans la société française, que la mesure d’éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. A… ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu ces dispositions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, le moyen tiré par le requérant de ce que l’illégalité de celui-ci priverait l’obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 3 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour et que sa demande de renouvellement a été rejetée par l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, alors même qu’il y est entré régulièrement, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement critiquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
En l’espèce, si M. A… est convoqué devant le tribunal correctionnel pour être jugé sur les faits à raison desquels il a été placé en garde à vue, il lui sera loisible de se faire représenter à cette audience et de se prévaloir des dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale, selon lesquelles « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé (…) », et ainsi d’assurer de manière effective sa défense. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français a pour effet de méconnaître son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 dudit code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 10 octobre 2025, que M. A… a explicitement exprimé son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement qui pourrait être édictée. La préfète de l’Isère pouvait, dès lors, légalement, pour ce seul motif, nonobstant les circonstances, à les supposer même établies, que M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présenterait pas de risque de fuite, lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté pour les motifs exposés au point 16.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 9.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 de la préfète de l’Isère. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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