Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2504658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active.
Il soutient que la radiation, fondée sur une absence à rendez-vous fixé le 30 juillet 2024 n’est pas fondée, il n’a jamais reçu de convocation à cet effet préalablement à ce rendez-vous.
Le dossier de l’allocataire a été produit le 23 juin 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. B… au regard de ses droits au revenu de solidarité active à compter de la date d’effet de la radiation illégale ;
- les observations de M. C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision en date du 14 août 2024, l’intéressé a été radié de ce dispositif. Par une décision du 1er avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé cette radiation. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi (…) soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [c’est-à-dire l’opérateur France Travail], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail [c’est-à-dire les autres organismes pouvant participer au service public de l’emploi] ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (…) en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » et l’article L. 262-36, alors en vigueur, que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. (…) »
3. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. Il résulte de l’instruction que pour radier M. B… du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui a été convoqué afin d’évaluer ses besoins dans le cadre du contrat d’orientation, ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 6 mars 2025. Pour contester ce motif, l’intéressé soutient qu’il n’a jamais été destinataire d’une convocation auprès des services du département préalablement à la date fixée. M. B… soutient avoir déménagé de l’hôtel Les Platanes, situé 4 place du Lycée Albert Cohen, à l’hôtel situé 4 place du Lycée Thiers, et avoir demandé à ce que l’organisme payeur tienne compte de ce changement d’adresse auprès des services de la caisse d’allocations familiales, en vain. Cette circonstance n’est pas contestée en défense, par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment en l’absence du dossier complet de l’allocataire produit par le département, en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, que M. B… n’aurait pas accompli les diligences afin de faire connaître à l’administration son changement d’adresse. Dans ces conditions, le département ne justifie pas avoir régulièrement adressé régulièrement une convocation par la Poste.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de M. B… au bénéfice du revenu de solidarité active, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer les droits au revenu de solidarité de M. B…, il y a seulement lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de M. B… au regard de ses droits au revenu de solidarité active à compter de la date d’effet de la radiation illégale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de M. B… au bénéfice du revenu de solidarité active, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… au regard de ses droits au revenu de solidarité active dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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