Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2508816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Capdefosse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’arrêté du 3 avril 2024 ne comporte pas d’obligation de quitter le territoire ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’est pas dans l’obligation de l’édicter ;
- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Capdefosse, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité arménienne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 30 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an par l’arrêté attaqué du 4 octobre 2024.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que deux enfants de M. B… sont atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, maladie responsable d’une faiblesse musculaire évolutive. L’aîné, Anri, également atteint d’une spina bifina, est dans l’incapacité de marcher, de s’habiller et de faire sa toilette, et souffre d’une incontinence urinaire et fécale. Il ressort également des pièces du dossier que la faiblesse de ses membres supérieurs progresse et qu’il se déplace en fauteuil roulant depuis presque deux ans. Le cadet, Alen, qui est atteint de cette même pathologie à un stade moins avancé dès lors qu’il marche de manière autonome, souffre néanmoins de chutes à répétition et ne parvient pas à s’habiller et à faire sa toilette seul. Ces enfants sont pris en charge de manière pluridisciplinaire depuis environ dix-huit mois à la date de la décision en litige. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que M. et Mme B… sont parents de quatre enfants, et au regard des conditions de prises en charge existantes en Arménie, la décision en litige a méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant et doit être annulée.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Capdefosse, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Capdefosse.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Capdefosse, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Julie Capdefosse et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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