Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2026, n° 2505845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carles, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Relyens à lui verser la somme totale de 57 630 euros en réparation du préjudice résultant de l’intervention subie dans cet établissement le 18 mai 2018 ;
2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice et de la société Relyens une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice et de la société Relyens les entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent. Malgré l’invitation adressée à Mme B… tendant à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, satisfait à cette obligation. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait le 6 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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