Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2602315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… D… et Mme A… C… épouse D… saisissent le tribunal d’un litige relatif à des refus de visa court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ;(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. M. et Mme D… se sont bornés à transmettre au tribunal la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer un visa de court séjour et différents documents administratifs. Toutefois, les documents transmis ne sont accompagnés d’aucune requête exposant les faits, moyens et conclusions tendant à l’annulation d’une décision. Par suite, en l’absence de conclusions formalisées dans une requête, il n’appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur les documents transmis.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Mme A… C… épouse D….
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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