Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2600429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce département, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9h30 et 12h à la gendarmerie d’Allassac, à l’exception des jours fériés, et obligation d’être présent à sa résidence principale située à Sadroc tous les jours entre 6h et 9h ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de mettre fin aux mesures d’assignation à résidence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, « subsidiairement, avant dire droit, d’ordonner le non renouvellement de la mesure d’assignation à résidence, dès l’expiration du délai initial de six mois, devant intervenir le 3 avril 2026 » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le risque de fuite est inexistant ;
- le préfet, qui indique lui-même dans son arrêté qu’il « ne peut, à ce jour, regagner son pays d’origine ou se rendre dans un autre pays, dans l’attente des formalités nécessaires et de l’organisation de son éloignement du territoire », est conscient d’avoir pris une mesure d’assignation à résidence dépourvue de base légale ;
- l’arrêté préfectoral du 17 février 2026 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’apparaît ni nécessaire ni proportionné ;
- l’arrêté du 17 février 2026 méconnaît la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Boschet,
- les observations de Me Dia, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malgache né le 29 août 1982, M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite de son interpellation le 17 février 2026 par la brigade motorisée de gendarmerie de Briare, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence dans ce département, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9h30 et 12h à la gendarmerie d’Allassac, à l’exception des jours fériés, et obligation d’être présent à sa résidence principale située à Sadroc tous les jours entre 6h et 9h. M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 17 février 2026.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. D’une part, si M. B… soutient qu’il ne présenterait aucun risque de fuite, cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’assignation, dès lors que, s’agissant d’une mesure alternative au placement en rétention, elle ne peut être prononcée qu’en présence de garanties de représentation de nature à prévenir le risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. D’autre part, outre qu’il est constant que M. B… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Figurant ainsi parmi les étrangers pouvant faire l’objet d’une assignation à résidence prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 17 février 2026 du préfet de la Corrèze serait dépourvu de base légale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-3 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, dont l’épouse et les enfants résident à Madagascar, aurait des charges de famille en France. En outre, l’assignation à résidence en litige, qui ne constitue pas une mesure d’éloignement, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, au cours de la période d’exécution de cette mesure, il entretienne des liens avec ses sœurs qui vivent en France, en particulier avec celle qui l’héberge à Sadroc. L’intéressé ne se prévaut en outre d’aucune incompatibilité éventuelle entre l’arrêté litigieux et son état de santé. Par ailleurs, si, en avril 2024, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Essonne Service pour un emploi chauffeur-livreur, il est constant que cette activité a toujours été exercée de façon irrégulière, sans autorisation de travail. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence, le préfet de la Corrèze n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à faire valoir que l’arrêté du 17 février 2026 du préfet de la Corrèze n’apparaîtrait ni nécessaire ni proportionné.
6. En dernier lieu, alors que M. B… ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 du préfet de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dia et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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