Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2401199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 16 juillet 2024, N° 2401150 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 24 septembre 2024, M. A… Maoulida, représenté par Me Bekpoli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte a prononcé son licenciement pour faute ;
2°) d’enjoindre au président de la CCI de Mayotte de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer ses droits sociaux, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CCI de Mayotte à lui verser les sommes de 9 760 euros au titre de son préjudice financier, de 3 880 euros au titre de son préjudice de carrière, de 5 820 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts à compter du 11 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la CCI de Mayotte la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa requête dès lors qu’il est régi par le statut du personnel administratif des CCI ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier, de présenter préalablement sa défense et n’a pas pu se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ;
- la commission paritaire locale n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée ne respecte pas les délais et les procédures imposés par le code du travail, notamment la convocation à un entretien préalable et n’a pas été suivie des étapes nécessaires avant la notification du licenciement ;
- il n’a commis aucune faute ;
- les faits reprochés ne constituent pas une faute grave justifiant un licenciement ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’expression ;
- elle a été prise alors qu’il était en arrêt maladie ;
- elle méconnaît le principe de légalité des peines résultant des stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la sanction en litige ne repose sur aucun texte ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- il a subi un préjudice financier correspondant aux rémunérations non perçues du 11 mars 2024 au 14 août 2024 ;
- son préjudice de carrière résulte de ce que la CCI de Mayotte n’a versé aucune cotisation auprès des organismes de retraite sur la période d’éviction ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
La requête a été communiquée au président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Par courriers des 12 novembre et 24 novembre 2025, M. Maoulida a été invité à produire, dans un délai de 7 jours, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tous éléments justificatifs utiles concernant l’absence de perception de revenus de remplacement à la suite de son éviction, à tout le moins son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Bekpoli, représentant M. Maoulida,
- la CCI de Mayotte n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Maoulida a été recruté par la CCI de Mayotte, le 18 février 2019, pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des entreprises. Initialement recruté par contrat à durée déterminée, il a vu son engagement se poursuivre en 2020 au titre d’un contrat à durée indéterminée. Par décision du 11 mars 2024, le président de la CCI de Mayotte a prononcé son licenciement pour faute grave. Le 22 août 2024, M. Maoulida a adressé une demande préalable indemnitaire qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 2401150 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu cette décision du 11 mars 2024 et a ordonné la réintégration de l’intéressé. M. Maoulida demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette décision du 11 mars 2024 et de condamner la CCI de Mayotte à lui verser les sommes de 9 760 euros au titre de son préjudice financier, de 3 880 euros au titre de son préjudice de carrière, de 5 820 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. Il ressort de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président de la CCI de Mayotte a prononcé le licenciement de M. Maoulida pour faute grave que celle-ci ne comprend aucune considération de droit. Elle est par suite insuffisamment motivée en application des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le licenciement de M. Maoulida présentant un caractère disciplinaire, la CCI de Mayotte était tenue, avant de prendre cette décision, de mettre l’intéressé à même de prendre communication de son dossier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle formalité aurait été effectuée. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit dès lors être également accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article 36 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie : « Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : / 1° L’avertissement, / 2° Le blâme avec inscription au dossier, / 3° L’exclusion temporaire sans rémunération d’un à quinze jours, / 4° L’exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours, / 5° La révocation ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la révocation à titre disciplinaire de M. Maoulida, le président de la CCI de Mayotte s’est fondé sur l’insubordination du requérant exprimée par le manque de respect caractérisé par l’envoi du courriel du 25 janvier 2024 discréditant le travail et l’autorité de son directeur. Il ressort des pièces du dossier que le 24 janvier 2024, le directeur de la CCI de Mayotte a adressé à M. Maoulida un courriel ainsi rédigé : « A ma connaissance, je n’ai porté aucun jugement personnel sur ta personne. / En revanche, j’ai essayé toute l’année 2023 de te responsabiliser sur des missions effectives pour mieux travailler et progresser professionnellement, sans oublier tes devoirs effectifs de travail, mais malheureusement, et comme tu l’as évoqué, ton activité professionnelle à la CCI reste encore à définir : / Quelle est ton poste de travail ? C’est la question que tout le monde se pose à la CCIM … J’ai pris l’initiative de t’affecter pour tests au poste de « chargé de projet développement économique et animateur de formations et tu viens de me dire que sans avenant à ton contrat de travail, tu n’es pas le responsable de ce poste. Ainsi, nous sommes en train de te demander ton rapport d’activité 2023 sur ton poste contractuel de conseiller en entreprises ! ». Par un courriel du 25 janvier 2024 M. Maoulida y a répondu ainsi : « Maintenant vous allez cesser immédiatement vos propos déplacés à mon encontre. Vous êtes arrivé en janvier 2023, vous n’avez rien réalisé et vous vous permettez ce genre d’aberration. Et vous, vous avez apporté quoi aux collaborateurs de la MDE et à la CCIM, monsieur le directeur ? Les mêmes conventions du CD datant de 2022, ensuite quoi d’autre, rien ! « C’est la question que tout le monde se pose à la CCIM … » Vous faites référence à qui Monsieur le directeur ? Nous aurons l’occasion d’en discuter de vive voix avec le président et les services concernés de façon équitable, sans pression et abus de pouvoir ; En attendant, je vous prie de bien vouloir me faire signer mon avenant. Si ce n’est pas le cas, cessez immédiatement vos harcèlements moraux, çà ne marche plus ! ». Ces propos irrespectueux et agressifs tenus par M. Maoulida remettant en cause l’autorité et les compétences de son supérieur hiérarchique qui ne sauraient être justifiés par le principe de la liberté d’expression, constituent une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Toutefois, cette seule faute ne revêt pas un caractère de gravité tel qu’il puisse justifier la révocation attaquée, eu égard, en outre, à l’éventail des sanctions disciplinaires prévues par le statut et rappelées ci-dessus et alors même que le requérant aurait fait l’objet d’un avertissement le 11 juillet 2023 en raison de son comportement. Dans ces conditions, M. Maoulida est fondé à soutenir que la sanction en litige n’est pas proportionnée à la gravité de sa faute.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Maoulida est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
10. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 11 mars 2024, notamment celle mentionnée au point 7, caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de la CCI de Mayotte à l’égard de M. Maoulida.
En ce qui concerne la réparation :
S’agissant des pertes de revenus pendant la période d’éviction illégale :
11. M. Maoulida soutient qu’il a subi un préjudice financier correspondant aux rémunérations non perçues pour la période d’éviction du 11 mars 2024 au 14 août 2024. Toutefois, le requérant n’a pas répondu aux mesures d’instruction du tribunal lui demandant de produire tous les éléments justificatifs utiles concernant l’absence de perception de revenus de remplacement à la suite de son éviction le 11 mars 2024, à tout le moins son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024. Il ne peut dès lors être regardé comme justifiant du préjudice de perte de revenus pendant la période illégale d’éviction. Ainsi, cette demande doit être rejetée.
S’agissant du préjudice de carrière :
12. L’annulation d’une décision d’une chambre de commerce et d’industrie (CCI) licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par la CCI des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à la CCI de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
13. M. Maoulida sollicite la réparation de son préjudice évalué à la somme de 3 880 euros dès lors que la CCI de Mayotte n’a versé aucune cotisation auprès des organismes de retraite. Toutefois, ce préjudice est réparé par l’injonction mentionnée au point 17 ordonnant à la CCI de Mayotte de procéder à la réintégration de M. Maoulida, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite pendant la période où il a été illégalement exclu. Par suite, sa demande de réparation de son préjudice de carrière doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
14. Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de son éviction illégale de la CCI de Mayotte. A ce titre, il y a lieu de condamner la CCI de Mayotte à lui verser la somme globale de 2 000 euros en réparation de ces préjudices.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. Maoulida est seulement fondé à demander la condamnation de la CCI de Mayotte à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi résultant de son éviction illégale.
Sur les intérêts :
16. M. Maoulida a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui lui est due de 2 000 euros à compter du 24 août 2024, date à laquelle il a demandé ces intérêts pour la première fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision du 11 mars 2024 du président de la CCI de Mayotte prononçant la révocation de M. Maoulida implique qu’il soit procédé à la réintégration de M. Maoulida, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite pendant la période où il a été illégalement exclu, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Cette réintégration ne fait pas obstacle à ce que la CCI de Mayotte, si elle le souhaite, prenne non-rétroactivement une nouvelle sanction disciplinaire, mieux proportionnée, à l’encontre de M. Maoulida.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CCI de Mayotte la somme de 1 200 euros à verser à Maoulida au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2024 du président de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte de procéder à la réintégration de M. Maoulida et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite pendant la période où il a été illégalement exclu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le président de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est condamné à verser à M. Maoulida la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2024.
Article 4 : La chambre de commerce et d’industrie de Mayotte versera à M. Maoulida la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Maoulida est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Maoulida et au président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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