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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2508148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 mars 2026, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 12 mars 2026, le tribunal a annulé la décision implicite du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté ce jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de ce jugement. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le jugement du 12 mars 2026 a été notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le même jour. Le 29 avril 2026, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit, par suite, être regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté le jugement. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme A…, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 avril 2026 inclus au 29 avril 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 1 700 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du
13 avril 2026 inclus au 29 avril 2026 inclus, à verser la somme de 1 700 euros à Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du , à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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