Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 10 juin 2025, n° 2401987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à vingt-sept fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse entre le mois de juin 2021 et d’octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les vingt-sept fouilles à nu qu’il a subies entre le mois de juin 2021 et le mois d’octobre 2023 à l’occasion de fouilles de cellule, de sorties de parloir ou de promenade, de placement en quartier d’isolement ou d’extraction, étaient dépourvues de tout motif et de toute nécessité, alors que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière et que ses fréquentations son connues, et apparaissent donc aléatoires et discrétionnaires, constituant ainsi un traitement inhumain et dégradant révélant la faute commise par l’administration pénitentiaire à son encontre ;
— le préjudice subi doit être réparé à hauteur de 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— eu égard à son profil pénal et à son parcours pénitentiaire émaillé de très nombreux incidents disciplinaires, et au regard de la présomption qu’il détienne des objets ou substances prohibés ou dangereux, les fouilles en litige étaient nécessaires et proportionnées et ne constituent pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— il n’est pas justifié de la réalité du préjudice allégué.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a, par une demande du 29 novembre 2023, vainement saisi le garde des Sceaux, ministre de la justice, d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de vingt-sept fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre le mois de juin 2021 et d’octobre 2023, sans en préciser les dates. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 700 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifié à l’article L. 6 du code pénitentiaire applicable depuis le 1er mai 2022 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (). ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, désormais codifié à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement (). ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, désormais codifié à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi.
6. D’une part, pour ce qui concerne particulièrement les fouilles réalisées le 7 janvier 2022, le 25 mars 2022, le 7 mai 2022, le 18 juin 2022, le 3 août 2022 (deux), le 13 janvier 2023 (deux), le 27 juin 2023 et le 8 septembre 2023, il résulte de l’instruction qu’elles ont eu lieu, soit dans le cadre d’un régime exorbitant de fouilles dont la mise en œuvre n’est pas contestée, soit en raison de suspicions de détention d’objets prohibés ou produits stupéfiants, de tels objets ou produits ayant de fait été trouvés à ces occasions et ayant donné lieu à sanction disciplinaire. De telles fouilles apparaissent dès lors nécessaires et proportionnées, alors au demeurant que M. B n’évoque pas les conditions matérielles de leur réalisation.
7. D’autre part, pour ce qui concerne les autres fouilles mentionnées dans la requête, M. B se borne à soutenir que son comportement en détention ne pose aucune difficulté, alors qu’il résulte au contraire de l’instruction qu’il a fait l’objet à de très nombreuses reprises de sanctions disciplinaires notamment en raison de détention et trafic d’objets ou substances prohibés. Dans ces conditions, M. B, qui n’évoque pas les conditions de réalisation des fouilles en litige, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une faute commise par l’administration pénitentiaire à son égard.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2401987
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