Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2307032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association du Vajra triomphant mandarom-auminisme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 26 juillet 2024, l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 juin 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section A n°s 769, 767, 985 et H n°s 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 138, 140, 141, 227 et 228 situées sur la commune de Castellane en zone Ab ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon de convoquer le conseil communautaire afin de classer ces parcelles en zone U ou, à titre subsidiaire, dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces parcelles ne peuvent être regardées comme agricoles ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, et un mémoire du 14 octobre 2024, qui n’a pas été communiqué, la communauté de communes Alpes Provence Verdon représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt et de capacité pour agir de l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme et pour être tardive ;
— les moyens soulevés par l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Pereira-Chevalier, représentant l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme, et de Me Rouanet, représentant la communauté de communes Alpes Provence Verdon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable sur son territoire. Par un courrier du 30 mars 2023 reçu le 3 avril suivant, l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme a sollicité l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe les cadastrées section A n°s 769, 767, 985, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 138, 140, 141, 227 et 228 situées à Castellane en zone Ab. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 3 juin 2023. L’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la communauté de communes Alpes Provence Verdon
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : " L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; / -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision née le 3 juin 2023, le président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a implicitement rejeté la demande d’abrogation partielle du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Dès lors que l’abrogation d’un acte règlementaire illégal est une obligation pour l’autorité compétente et que le législateur n’a pas entendu la soumettre à des conditions de délais, sous réserve des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, la communauté de communes Alpes Provence Verdon n’est pas fondée à soutenir que la requête serait tardive au motif que le recours direct contre l’acte règlementaire lui-même aurait expiré.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association ont été déposés en préfecture et modifiés le 24 octobre 2020, de sorte qu’elle était en capacité de former un recours en justice. Par ailleurs, par un procès-verbal du 13 mars 2023, le conseil d’administration de l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme a habilité son président à la représenter en justice. Il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. Enfin, la seule qualité de propriétaire des terrains en litige, qui est établie par l’attestation de propriété du 26 juin 2012 jointe à la requête, est de nature à justifier l’intérêt pour agir de l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme à l’encontre de la délibération du 27 septembre 2022 précitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la communauté de communes Alpes Provence Verdon ne sauraient être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment " 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; () « et » fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain () « . En vertu de l’article L. 151-9 du même code : » Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées « . Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles « . L’article R. 151-23 du même code précise : » Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. « . Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite » zone A ", du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, situées à plusieurs kilomètres du centre-bourg de Castellane, sont classées en zone « A », sous-zone « Ab » correspondant aux « zones agricoles pâturées difficiles d’accès ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données cadastrales librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr que les parcelles cadastrées section A n° 767 et H n°s 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 138, 140, 141, 227 et 228 sont, à l’exception de quelques constructions éparses, à l’état naturel. Ces parcelles s’intègrent dans un vaste espace boisé et sont entourées d’exploitations agricoles selon la « carte registre parcellaire graphique » produite par la requérante. La requérante n’établit pas, par ses seules allégations, que ces parcelles seraient dépourvues de potentiel agricole, notamment pour les activités pastorales. En outre, le PADD du plan local d’urbanisme comporte un axe transversal « s’appuyer sur les équilibres géographiques du moyen Verdon, pour assurer un développement durable du territoire, respectueux des cadres de vie ruraux et locaux » dont l’objectif « réduire la consommation foncière et assurer la juste cohabitation entre espaces urbanisés, agricoles et naturels » vise notamment à « préserver les terres agricoles, et en particulier les zones arables situées à proximité des villages et des vallées. ». A cet égard, les parcelles précitées sont identifiées sur le document « représentation graphique » du PADD au titre de l’objectif précité. Enfin, il n’appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères énoncés au point 7. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que ces parcelles auraient dû entièrement être classées en zone U, ou faire l’objet d’un sous-secteur de zone naturelle ou agricole. Il s’ensuit que, dans ces conditions, le classement de ces parcelles en zone A ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation.
10. D’autre part, et toutefois, les parcelles cadastrées section A n°s 769, 985 et H
n° 129 sont densément construites, développent une surface importante et sont desservies par la voie publique. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté qu’elles sont raccordées au réseau d’eau et d’électricité. Enfin, elles ne sont pas identifiées sur les documents du PADD au titre de l’objectif de préservation de l’agriculture et du pastoralisme. Dans ces conditions, au regard de la taille de ces parcelles et de l’ampleur de leur artificialisation, leur classement ne peut être regardé comme permettant d’assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
11. Il résulte de ce qui précède que l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme est seulement fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe les parcelles A n°s 769, 985 et H n° 129 en zone agricole. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le jugement d’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme n’a pas pour effet de permettre à la communauté de communes Alpes Provence Verdon de s’affranchir des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante l’abrogation de la délibération du 27 septembre 2022 en tant qu’elle approuve le classement des parcelles cadastrées section A n°s 769, 985 et H
n° 129 en zone Ab dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Alpes Provence Verdon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon une somme de 1 800 euros à verser à l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 3 juin 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a refusé d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger le classement en zone A des parcelles cadastrées section A n°s 769, 985 et H n° 129 sur la commune de Castellane.
Article 2 : Il enjoint au président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante l’abrogation de la délibération du 27 septembre 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section A n°s 769, 985 et H n° 129 sur la commune de Castellane dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes Alpes Provence Verdon versera à l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes Alpes Provence Verdon tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association du Vajra triomphant mandarom-auminisme et à la communauté de communes Alpes Provence Verdon.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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