Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2301409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 mai 2021, N° 2000177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2023, 5 mars 2024 et 10 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Lutz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge à partir du 15 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHU doit être engagée dès lors qu’il a subi un retard de diagnostic ;
— il subit un déficit fonctionnel permanent, qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ;
— il subit un préjudice sexuel, qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ;
— il subit un préjudice moral, qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le CHU de Besançon et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Mayer-Blondeau, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que le CHU de Besançon n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hyvron, substituant Me Mayer-Blondeau, pour le centre hospitalier universitaire de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 septembre 2017, M. A, alors âgé de 41 ans, a été pris en charge aux urgences du CHU de Besançon à 22h57, suite à un malaise à son domicile, l’intéressé présentant des douleurs thoraciques et une bradycardie, dans un contexte de consommation d’héroïne. Dans les suites de son hospitalisation, il s’est plaint d’une accentuation de ses symptômes, et notamment de vertiges. Un scanner cérébral a été réalisé, révélant un accident vasculaire cérébral. M. A a donc été transféré au sein du service neuro-vasculaire du CHU, où il est resté hospitalisé jusqu’au 30 octobre 2017. Estimant que le CHU de Besançon avait commis des fautes dans sa prise en charge, M. A a saisi le tribunal administratif le 4 février 2020 afin qu’il ordonne la désignation d’un expert. Par une ordonnance du 4 mai 2020, le président du tribunal a fait droit à sa demande. L’expert, le docteur B, a rendu son rapport le 22 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le CHU de Besançon à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge au sein du CHU à compter du 15 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, qu’à la suite de son admission aux urgences du fait d’un malaise, de sueurs, de vertiges, de douleurs thoraciques et d’une bradycardie, M. A a fait l’objet d’un examen clinique comportant un examen neurologique. Le compte-rendu de cet examen fait mention d’une asthénie, de l’absence de désorientation temporo-spatiale, de l’absence d’agitation, d’un score de Glasgow à 15/15, de l’absence de déficit focal objectivable, d’une raideur des membres et de la mâchoire, et de pupilles symétriques, réactives et sans syndrome méningé. M. A a toutefois décrit, dans le cadre de la réunion d’expertise, une aggravation de ses symptômes 48 heures après son admission au CHU, et son examen par un médecin, sur sollicitation d’une infirmière qu’il avait alertée. Cet examen a conduit à la réalisation en urgence d’un scanner cérébral, qui a révélé l’existence d’un infarcissement cérébelleux hémisphérique droit déjà constitué, confirmé par imagerie par résonance magnétique encéphalique le lendemain. L’expert constate donc un retard de diagnostic, dès lors que 48 heures se sont écoulées entre l’apparition des premiers symptômes et la mise en évidence de l’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique cérébelleux droit subi par M. A. Cependant, ainsi que l’indique également l’expert, la « symptomatologie () était propice à égarer le diagnostic », et une " symptomatologie cérébelleuse [est] toujours difficile à diagnostiquer pour les médecins non spécialistes « . Celui-ci ajoute qu’il n’y avait pas d’éléments cliniques ou anamnestiques qui auraient dû conduire le médecin urgentiste à réclamer immédiatement un avis neurologique spécialisé ou réaliser une imagerie cérébrale en urgence. Il conclut enfin que les éléments anamnestiques et sémiologiques réunis au moment de l’admission de M. A dans le service rendaient » difficile, pour ne pas dire impossible « le diagnostic de l’AVC, et que » dès que la symptomatologie a suffisamment évolué pour devenir sémiologiquement significative (aggravation décrite par M. A à 48 heures de la prise en charge) un examen approprié a été réalisé ". Dans ces conditions, le retard de diagnostic constaté par l’expert ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Besançon.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’expertise :
5. Par une ordonnance n° 2000177 du 5 mai 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé à la somme de 1 200 euros les frais et honoraires d’expertise et les a mis provisoirement à la charge de l’Etat en application de l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. A, en application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance n° 2000177 du 5 mai 2021, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et à M. B, expert.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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