Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2408017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 10 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Albisson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire de Davézieux a délivré un permis de construire à la SCI GME en vue de la réalisation d’une chambre funéraire et d’une salle de cérémonie sur un terrain situé rue Paul Gauguin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Davézieux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir ;
- le nombre de places de stationnement prévu par le projet en litige est insuffisant en méconnaissance de l’article UB ou UBc 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne comporte aucun espace vert en méconnaissance de l’article UBc 13 du règlement du plan local d’urbanisme ; la superficie des espaces libres est insuffisante en méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ; aucune plantation n’est prévue par le projet en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2024 et 23 avril 2025, la commune de Davézieux, représentée par la SELAS cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens soulevés sont inopérants et que la requérante ne peut pas soulever de moyens nouveaux en raison de la cristallisation automatique des moyens ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 12 juin 2025, la SCI GME, représentée par Me Jolivet, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens soulevés sont inopérants et que la requérante ne peut pas soulever de moyens nouveaux dès lors que le délai de recours a expiré ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Par une lettre du 9 juillet 2025, des pièces complémentaires ont été demandées à la SCI GME pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative et communiquées aux parties adverses le 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Albisson, représentant Mme A…,
- les observations de Me Oblique, représentant la commune de Davézieux,
- et celles de Me Jolivet, représentant la SCI GME.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2023, la SCI GME a déposé en mairie de Davézieux une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une chambre funéraire et d’une salle de cérémonie sur un terrain situé rue Paul Gauguin. Le 25 juin 2024, le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Mme A…, voisine du projet, demande au tribunal d’annuler cette autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Davézieux relatif aux obligations de réalisation en matière d’aires de stationnement : « Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire. / 12.1 Dispositions concernant les constructions nouvelles (…) / Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt général, les équipements devront comporter des places de stationnement en nombre suffisant au regard de leur importance et de leur fréquentation. / En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sont admises les possibilités suivantes : / Les places de stationnement sont réalisées sur un autre terrain situé à moins de 150 mètres de l’opération (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit d’accueillir au maximum 109 personnes et 60 véhicules automobiles, ce qui inclut le public et le personnel de la société exploitante. Il ressort également de la rubrique 4.5 du formulaire Cerfa, de la notice du projet et du plan de masse du dossier de demande de permis de construire en litige que le projet prévoit la réalisation de quatre places de stationnement, dont un garage créé sur le terrain d’assiette du projet destiné à accueillir le corbillard de l’établissement, deux places de stationnement créées sur la partie du terrain grevée d’une servitude de passage et une dernière place aménagée dans la rue Paul Gauguin, ces éléments permettant de déterminer sans ambiguïté le nombre de places de stationnement ainsi créé et leur lieu d’implantation, quand bien même la rubrique 5.7 du formulaire Cerfa ne comporte aucune précision sur les différents chiffres déclarés. Si l’ensemble des places de stationnement créées n’est pas situé sur le tènement foncier support du permis de construire, d’une part, à supposer que la servitude accordée ne soit pas régulière, cette circonstance relève du droit des tiers et, d’autre part, les dispositions précitées autorisent l’aménagement de places de stationnement sur un autre terrain situé à moins de 150 mètres de l’opération en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, une telle impossibilité n’étant pas sérieusement contestée par la requérante. La société pétitionnaire a également conclu, en application de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, avec la commune de Davézieux, le 25 juin 2024, une concession à long terme prévoyant la mise à disposition de 26 places de stationnement dans des parcs publics de stationnement situés à une distance d’environ 100 mètres du projet. Par ailleurs, il ressort de l’audit réalisé le 2 mai 2023 par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Ardèche que l’offre de stationnement au centre du bourg est importante et que, dans un rayon de 5 minutes de parcours à pied depuis la place de l’église, proche du projet, le centre du bourg dispose de plus de 260 places de stationnement d’usage public et que, dans un rayon de 5 à 10 minutes à pied, le périmètre dispose de plus de 350 places de stationnement d’usage public. Cette étude en conclut notamment que cette importante offre de stationnement de la commune paraît par endroit sous-exploitée. Il ressort enfin du procès-verbal du commissaire de justice du 3 juin 2024 que 139 places de stationnement, dont 5 places pour les personnes en situation de handicap, sont disponibles dans un secteur de moins de 150 mètres du terrain d’assiette du projet et le procès-verbal du commissaire de justice du 3 juin 2025 produit par la requérante, qui procède notamment à des constatations réalisées à l’heure de sortie de l’école, ne permet pas d’établir la saturation permanente des places ainsi précisément identifiées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet de construction d’intérêt général ne comporte pas suffisamment de places de stationnement au regard de son importance et de sa fréquentation. Par suite, alors que les dispositions de la zone UBc ne sont pas applicables au projet en litige, contrairement aux mentions visées par l’arrêté contesté, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le maire de Davézieux a commis une erreur dans l’application de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
4. En second lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres, aux aires de jeux et de loisirs et aux plantations : « 13.1 Espaces libres / Les opérations d’ensemble doivent disposer d’espaces libres communs dont la superficie doit être au moins égale à 10% de la surface totale du tènement. / Ne sont pas pris en compte les stationnements, les éventuels délaissés et parties non utilisables du tènement. / Les projets d’une superficie totale supérieure à 250 m² de surface de plancher, doivent disposer d’espaces libres communs dont la superficie doit être au moins égale à 10% de la surface totale du tènement. / Ne sont pas pris en compte les stationnements. / 13.2 Plantations / Les plantations doivent être pensées pour l’agrément de la parcelle considérée, sans porter préjudice au cadre de vie des parcelles et des espaces publics adjacents. (…) ».
5. D’abord, si Mme A… fait tout d’abord valoir que le projet ne comporte aucun espace vert, les dispositions précitées de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme, seules applicables au projet en litige, n’imposent pas la création d’un tel espace. Ensuite, il ressort de la notice descriptive du projet que le projet prévoit la réalisation d’un espace libre commun, marquant l’entrée de l’établissement, d’une superficie de 48 m² correspondant à 10 % de la surface totale du tènement, qui est de 482 m2 selon les mentions figurant sur les plans du dossier de demande. En se bornant à rappeler les principales dimensions du terrain d’assiette du projet, de forme « trapézoïdale, atypique et complexe » telles que mentionnées dans la notice, Mme A… ne démontre pas que ces mentions seraient erronées et que la surface d’espace libre commun ainsi prévue par le projet en litige serait insuffisante au regard de la superficie totale de ce terrain alors qu’au demeurant, la superficie d’un trapèze n’est pas calculée en multipliant deux longueurs de côté du trapèze mais en multipliant la hauteur du trapèze par la somme des deux bases du trapèze et en divisant par deux le résultat ainsi obtenu. Enfin, il ne ressort pas en l’espèce des pièces du dossier que l’aménagement de l’espace libre en litige ne serait pas pensé pour l’agrément du terrain compte tenu de sa superficie relativement modeste. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 du maire de Davézieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Davézieux, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Davézieux et la SCI GME au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Davézieux et de la SCI GME présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la commune de Davézieux et à la SCI GME.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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