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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 janv. 2024, n° 2102648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2021 et 5 juillet 2023, la SCEA Domaine du Mas du Colombier, représentée par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Sabran a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Sabran de lui délivrer le permis de construire de construire sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sabran la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le maire de Sabran était incompétent pour adopter la décision litigieuse compte tenu de l’avis favorable du préfet ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le projet est conforme aux prescriptions du plan de prévention des risques inondation (PPRI) du bassin versant de la Cèze ;
— la parcelle lui servant d’assiette est située dans les parties urbanisées de la commune et entrait, en tout état de cause, dans le champ des exceptions prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— elle était bénéficiaire d’un permis de construire tacite que l’arrêté attaqué a retiré illégalement en l’absence de procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Sabran, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le projet présente un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault pour la requérante et celles de Me Chatron pour la commune de Sabran.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2021, la SCEA Domaine du Mas du Colombier a déposé auprès des services de la commune de Sabran une demande de permis de construire un hangar agricole avec bureau, sur un terrain situé 880, route de Mégiers, parcelles cadastrées section AO n°s 114, 115 et 255. Le préfet du Gard, saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a émis un avis tacite favorable au projet. Par arrêté du 18 juin 2021 dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Sabran a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, d’une part, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () « . L’article R. 423-38 dispose que : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. « L’article R. 424-1 de ce code dispose que : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des demandes de permis de construire, naît un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». En application de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Selon l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. »
5. Il est constant que moins d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire, le service instructeur a adressé à la SCEA requérante une demande de pièces complémentaires portant sur la production, d’une part, d’un plan de masse des constructions à édifier avec les côtes rattachées au système altimétrique de référence de ce plan, et d’autre part, d’un plan en coupe du terrain et de la construction mentionnant les côtes NGF. Il est également constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre de plusieurs zones du PPRI du bassin versant de la Cèze et que les cotes du plan de masse initialement produit n’étaient pas rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. Par suite, la demande de pièces complémentaires était légale au moins en ce qui concerne la production d’un plan de masse portant ces indications et a ainsi régulièrement modifié le délai d’instruction de la demande de permis de construire, qui a commencé à courir à compter de la transmission de ladite pièce le 23 mars 2021. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle disposait d’un permis tacite lorsque l’arrêté litigieux a été pris, le 18 juin 2021, ni qu’il l’aurait irrégulièrement retiré.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / () / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». L’article R. 423-59 du code de l’urbanisme dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. "
8. Il est constant qu’à compter du 9 décembre 1982, le territoire de la commune de Sabran s’est trouvé couvert par un plan d’occupation des sols, de telle sorte que son maire s’est vu définitivement transférer la compétence pour statuer sur les demandes de permis de construire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce document n’ait pas été mis en forme de plan local d’urbanisme avant la date fixée par l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme. Le préfet du Gard a été saisi du projet, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 422-5, et est réputé avoir émis un avis favorable en l’absence de réponse parvenue à l’issue du délai d’un mois suivant cette date. Si, en application de ces mêmes dispositions, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d’avis défavorable du préfet, il n’est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même préfet et peut, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire au titre d’autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser d’accorder le permis de construire sollicité. Il s’ensuit que le maire de Sabran était compétent pour prendre l’arrêté litigieux.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition () ».
10. L’arrêté attaqué vise notamment l’objet de la demande de permis de construire, les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme et l’avis réputé favorable du préfet ainsi que les prescriptions du plan de prévention des risques inondations applicables et détaille les raisons pour lesquelles le maire a considéré que le projet n’était pas conforme à l’ensemble de ces dispositions. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 du règlement du PPRI du bassin versant de la Cèze applicable à la zone R-NU : « Sont interdits, à l’exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l’article 2 suivant : 1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant () ». En application de l’article 2-3 de ce règlement, est admise en zone R-NU : " w) La création ou l’extension de bâtiments agricoles ou forestiers nécessaire à l’exploitation agricole est admise, sous réserve : – qu’elle ne constitue pas une construction à usage d’habitation, – de ne pas dépasser 600m² d’emprise au sol nouveaux à compter de la date d’application du présent document, – que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif) – de caler la surface du plancher à la cote TN+30cm. " Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
12. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Sabran s’est notamment fondé sur la méconnaissance des prescriptions du PPRI. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est exposé à par plusieurs aléas d’inondation au titre du PPRI et que le hangar projeté sera édifié sur sa partie classée en secteur R-NU, zone de précaution non urbaine. La société requérante n’a produit aucune pièce de nature à démontrer la consistance de son activité agricole qui ne saurait être établie par la seule circonstance qu’elle est constituée sous la forme d’une société civile d’exploitation agricole. Le caractère nécessaire du projet à cette exploitation n’est pas démontré. Le maire n’a donc pas inexactement appliqué les dispositions susvisées en considérant que le projet, dès lors qu’il ne respectait pas les conditions définies par l’article 2-3 w) du règlement du PPRI applicable à la zone R-NU, ne pouvait être autorisé au terme de l’article 1 de ce règlement et a ainsi pu, à bon droit, s’écarter de l’avis favorable émis par le préfet du Gard et refuser de délivrer le permis de construire.
13. Il résulte de l’instruction que le maire de Sabran aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PPRI. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni sur la substitution de motif demandée en défense, les conclusions à fin d’annulation du refus de permis de construire attaqué doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Sabran, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sabran.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Domaine du Mas du Colombier est rejetée.
Article 2 : La SCEA Domaine du Mas du Colombier versera à la commune de Sabran une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine du Mas du Colombier et à la commune de Sabran.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023 où siégeaient :
— M. Roux, président,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
G. ROUXLa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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