Annulation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 30 oct. 2024, n° 2400691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 28 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le sous-préfet de l’arrondissement du Marin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Martinique, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jour suivant la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, et de lui délivrer, dans l’intervalle de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 octobre 2024 à 11 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
— M. Laso, président, qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Salamon, avocat de M. C et celles de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 7 juillet 1987 et de nationalité surinamaise, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 mai 2012. M. C a été incarcéré le 27 juin 2021. Il a été condamné le 11 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, importation non autorisée de stupéfiants (trafic). Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane) avant d’être transféré, en dernier lieu, le 20 octobre 2024, au centre pénitentiaire de Ducos (Martinique). Il a été libéré le 25 octobre 2024 et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire national. Par un arrêté du 26 octobre 2024, le préfet de la Martinique a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées :
2. Par arrêté du 8 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. E B, sous-préfet de l’arrondissement du Marin, à l’effet de signer tout acte nécessité par l’urgence durant les permanences du week-end, conformément au tableau hebdomadaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et en droit et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est père de 6 enfants de nationalité française et que leur mère atteste pouvoir l’héberger. Toutefois, M. C n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une communauté de vie avec Mme D ni qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, condamné le 11 juin 2024 pour des faits de transport, détention, importation, non autorisés de stupéfiants (trafic) à une peine d’un an d’emprisonnement, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En outre, M. C qui est sans titre de séjour sur le territoire national, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident ses parents. Ainsi, le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Martinique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de 6 enfants de nationalité française, âgés de 3 à 12 ans. En outre il ressort de l’attestation de la compagne du requérant, certes postérieure à la décision en litige, que les aînés n’ont pas revu leur père depuis plus de trois ans et qu’elle souhaite qu’il soit présent dans leur vie. Dans les conditions très particulières de l’espèce, en interdisant à M. C de revenir sur le territoire français durant une période de deux ans alors que la mère de ses enfants et ces derniers y résident, le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2024 en tant que le préfet de la Martinique l’a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les injonctions :
8. Le présent jugement, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Martinique.
Copie sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-M. Laso Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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