Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 déc. 2025, n° 2502536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de nomination des équipes administratives et pédagogiques des départements de l’Université de Mayotte, en tant qu’elle désigne les « directeurs de départements », les « coordinateurs de filières » et les « responsables de parcours » de l’Université de Mayotte ;
2°) de suspendre l’exécution de tous les actes subséquents pris en exécution de ces nominations ;
3°) d’enjoindre à l’Université de Mayotte de s’abstenir de toute nouvelle désignation en l’absence de réunion du conseil de département et d’engager, la procédure conforme aux statuts de l’Université de Mayotte ;
4°) de mettre à la charge de l’Université de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les directeurs et administrateurs désignés provisoirement disposent d’une délégation de signature leur permettant d’engager juridiquement l’université ;
- l’urgence est également constituée par l’absence d’organe collégial au sein des départements et les retards dans l’adoption des statuts prévus par l’article 16 des statuts de l’Université de Mayotte ;
- l’urgence est enfin constituée par l’absence de termes ou de mesures de régularisation encadrant ces nominations provisoires ;
- la nomination par courriel des équipes administratives et pédagogiques est irrégulière étant intervenue avant la publication des arrêtés correspondants ;
- la décision de nomination des équipes administratives et pédagogiques a été prise sans réunion du conseil de département en méconnaissance de l’article 16 des statuts de l’Université de Mayotte ;
- la décision de nomination méconnait l’article L. 711-1 du code de l’éducation en portant atteinte au principe de collégialité et de démocratie universitaire.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n°2502524 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision de nomination des équipes administratives et pédagogiques des départements révélée par le courriel du 29 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- les statuts de l’Université de Mayotte approuvés par le conseil d’administration de l’Université de Mayotte en sa séance du 6 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de nomination des équipes administratives et pédagogiques des départements, le requérant soutient les directeurs et administrateurs désignés provisoirement disposent d’une délégation de signature leur permettant d’engager juridiquement l’Université et que leur nomination provisoire n’est assortie d’aucun terme. Toutefois, il n’établit pas que cette nomination porte une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, l’appréciation globale des circonstances de l’espèce permet de considérer que la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état du dossier, manifestement pas être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de nomination des équipes administratives et pédagogiques des départements doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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