Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 mars 2026, n° 2601169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 janvier, le 25 et le 26 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- il maintient sa demande ;
- il a déposé le 21 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice de l’ANEF, à laquelle la préfète de l’Essonne n’a pas encore répondu, ;
- son attestation de prolongation de l’instruction expire le 19 février 2026 et l’absence de document attestant la régularité de son séjour fait peser un risque immédiat de rupture de son contrat d’alternance ; sa situation administrative le place dans un état de détresse psychologique ; la situation à laquelle il est confronté constitue une carence fautive de l’administration contraire au principe de continuité du service public ; l’administration a continué à instruire sa demande même si un refus implicite est né.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2025, M. B…, ressortissant camerounais né le 16 septembre 2002, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il s’est vu délivrer une première attestation de prolongation d’instruction valable du 20 août 2025 au 19 novembre 2025, puis une seconde valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de statuer sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. »
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 21 mai 2025. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de rejet de sa demande était déjà née à la date d’introduction de sa requête, et ce quand bien même des attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, les mesures sollicitées par M. B… sont en tout état de cause de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne sauraient dès lors être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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