Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 déc. 2025, n° 2504337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 17 novembre 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Brochai, représentée par M. A… B…, transmet au tribunal la copie d’un recours administratif adressé à la direction régionale des finances publiques, afin d’obtenir le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 12 881 euros pour la période de janvier à décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En l’espèce, l’EARL de Brochai, qui se borne à transmettre au tribunal la copie d’un recours administratif adressé à la direction régionale des finances publiques, afin d’obtenir le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 12 881 euros pour la période de janvier à décembre 2023, ne saisit le tribunal d’aucune demande aux fins d’annulation ou de condamnation ni d’aucune autre conclusion. Par suite, la requête de l’EARL de Brochai, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL de Brochai est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée de Brochai.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 11 décembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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