Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2427230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427230 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus implicite de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans les huit jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans les huit jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’incompétence,
— elle est en entachée d’un défaut de motivation,
— elle est dépourvue d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative,
— la loi du 10 juillet 1991.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Weidenfeld.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 10 février 1998, a été admis au statut de réfugié par une décision du 29 décembre 2023 du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 19 janvier 2024, il a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris, une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet de police.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Par la suite, aux termes de l’article L. 424-4 : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 décembre 2023, le directeur de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu à M. A le statut de réfugié. Le 19 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié auprès du préfet de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet de police n’invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Dès lors, en rejetant implicitement la demande présentée par M. A, le préfet de police a méconnu ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de résident en qualité de réfugié. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Joory, avocat de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2r : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 8.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joory et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427230/6-1
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