Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2305395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 4 octobre 2023,
3 avril 2024, 21 mai 2024 et 12 mars 2025, M. B… A… représenté par la Selarl Samson & Weil, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir subis pendant 10 moi, des troubles dans ses conditions d’existence du fait des fautes commises par l’administration ;
- de mettre en outre, à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 11 juillet 2023, il a sollicité la correction de son dossier informatique de permis de conduire par le retrait intégral des mentions concernant une infraction constatée le 20 août 2022 à 23 h à Yffiniac, en raison de l’absence de décision de condamnation devenue définitive et du fait d’une opposition à ordonnance pénale formulée le 7 juin 2023 ; les corrections sollicitées ont finalement été apportées très tardivement le 17 mai 2024 ;
- il a subi illégitimement la privation de son droit de conduire du 11 juillet 2023 au
17 mai 2024, soit durant dix mois et alors même que l’administration était parfaitement informée dès le départ, par le greffe du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, de l’absence de caractère
définitive de l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2023 ; ces dix mois durant lesquels l’administration a refusé et sans raison de procéder à la correction de son dossier de permis de conduire lui a causé un préjudice qu’il est possible d’estimer à 2 000 euros par mois de privation illégitime du droit de conduire
Par un mémoire en défense, enregistré 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- à titre principal, aucune faute n’est de nature à ouvrir un droit à réparation ;
- à titre subsidiaire, le requérant n’établit pas le lien de causalité entre la décision invalidant son permis de conduire et le préjudice allégué ; aucun document attestant que des dépenses ont été occasionnées par la perte de son permis de conduire n’est produit par le requérant ; celui-ci n’établit pas que sa liberté de circuler a été entravée et qu’il a dû être remplacé pour certaines tâches dans l’exercice de sa profession ;
- à titre très subsidiaire, sur l’évaluation du préjudice, il convient de souligner que le requérant a continué de conduire sans son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis une première infraction routière le 17 janvier 2022, et une seconde infraction le 20 août 2022. Cette dernière a fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 28 avril 2023. Il a formé le 7 juin 2023 une opposition à l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Constatant le solde de points nul affecté au titre de conduite de l’intéressé, le ministre de l’intérieur lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée 48 SI du
14 juin 2023 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de
l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Par requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n°2303714, l’intéressé a contesté cette décision. Le retrait de points relatif à l’infraction du
20 août 2022 afférente a été retiré ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48SI. Le titre de conduite du requérant a été revalidé le 17 mai 2024. Par mémoire du 21 mai 2024, M. A… s’est alors désisté purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, ce dont le tribunal lui a donné acte par jugement du 5 juin 2024. M. A… demande à présent au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros pour avoir été privé illégalement, selon lui, de son permis de conduire pendant 10 mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que dès lors que M. A… a présenté un
élément suffisamment probant, émanant de l’autorité judiciaire pour justifier que son opposition était recevable, il a procédé à la rectification des mentions du relevé d’information intégral concernant l’infraction relevée le 20 août 2022, et restitué à l’intéressé ses droits à conduire. Aussi, il estime que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les délais de rectification auraient été anormalement longs puisque ce dernier n’a pas jugé utile de transmettre, ni le jugement du tribunal correctionnel du 29 novembre 2023, ni ne l’a informé de l’appel formé contre cette décision judiciaire. Si M. A… soutient que les services du Bureau National des Droits à Conduire étaient parfaitement informés du caractère illégitime de l’annulation pour défaut de points, pour avoir été informés le 11 juillet 2023 de l’existence de l’opposition formée, toutefois, et en tout état de cause, il est constant que le requérant a continué à conduire malgré l’invalidation de son permis, si bien qu’il n’établit pas que sa liberté de circuler a été entravée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du seul risque très éventuel d’être contrôlé et de devoir expliquer sa situation aux forces de l’ordre.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le Tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Le Bonniec
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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