Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 déc. 2024, n° 2400743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme contestant le refus opposé par la collectivité territoriale de Martinique (CTM) de lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés et le reçu pour solde tout compte.
Par un courrier du 19 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 19 novembre 2024 l’invitant à produire la décision attaquée, Mme B a produit la copie d’un courrier de demande de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés et de reçu pour solde tout compte adressé à la CTM le 15 novembre 2024. La requérante n’a produit aucune décision expresse de rejet qui aurait été opposée à sa demande adressée à la CTM le 15 novembre 2024. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande par la CTM, les conclusions de la requête tendant au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés et au reçu du solde tout compte sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle requête postérieurement à l’intervention d’une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 2 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400743
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