Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 juin 2025, n° 2500354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la Collectivité territoriale de Martinique concernant l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. En l’espèce, la requête de Mme A est dirigée contre un courrier en date du 3 avril 2025 par lequel la conseillère exécutive en charge des solidarités, de la jeunesse, de la démographie et de la santé, l’a informé que son dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) était déclaré complet à cette date et que ses services prendront prochainement son attache afin d’évaluer son niveau d’autonomie et élaborer un plan d’aide correspondant à sa situation. Toutefois, ce courrier est préparatoire à la décision ultérieure en ce qui concerne la demande d’APA présentée par Mme A, seule décision qui pourra faire l’objet d’un recours, si la requérante s’y croit fondée. Dès lors, la requête, étant prématurée, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schoelcher, le 6 juin 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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