Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 août 2025, n° 2502732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A C, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande réceptionnée le 17 mars 2025 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou, à tout le moins, d’un récépissé l’expose à un risque immédiat de ne pouvoir intégrer sa formation et de voir son avenir gravement compromis. Par ailleurs, elle dispose d’une promesse d’embauche pour financer ses études qu’elle ne pourra honorer qu’à la condition de disposer d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, l’impossibilité de suivre une formation supérieure qui est déjà réglée, l’impossibilité d’honorer une promesse d’embauche déjà obtenue et le risque d’aggravation de sa précarité administrative et financière caractérisent une situation d’urgence grave et immédiate ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de communication de ses motifs, que cette décision implicite méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2502733, tendant à l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C, ressortissante kosovare, née le 27 novembre 2006, entrée en France en janvier 2024, a déposé le 17 mars 2025 une première demande de titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande. Mme C fait valoir que l’exécution de la décision en litige fait obstacle au suivi d’une formation supérieure qui est déjà réglée, à la signature d’un contrat de travail et aggrave, de ce fait, sa précarité administrative et financière caractérisant une situation d’urgence grave et immédiate. Toutefois, en premier lieu, alors qu’elle produit à l’instance une attestation d’inscription à l’Ecole Efet Studio Crea, elle ne justifie pas que la phase candidature, dont elle produit une capture d’écran, au demeurant non datée, exigeant la communication d’un document valant « résidence permit/ Visa » constituerait une phase postérieure à cette inscription qui bloquerait sa scolarité à la rentrée 2025-2026. Par ailleurs, à supposer que ladite phase intervienne postérieurement à cette inscription, elle ne justifie pas davantage que la transmission de son visa dont elle bénéficiait pour entrer sur le territoire français ne suffirait à valider définitivement son inscription. En second lieu, la requérante se prévaut de ce que les effets de la décision en litige conduisent à une précarisation administrative et financière dès lors qu’elle ne pourra honorer une promesse d’embauche. Toutefois, d’une part, le poste qu’elle serait amenée à occuper porte sur un volume horaire apparaissant incompatible avec la formation à laquelle elle s’est inscrite. D’autre part, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les rémunérations escomptées auraient vocation à couvrir les frais relatifs aux prélèvements mentionnés dans le document intitulé « dossier d’inscription – conditions particulières » alors qu’elle admet dans ses écritures que l’intégralité des frais ont déjà été réglés. Au demeurant, elle n’allègue ni ne justifie qu’elle aurait financé personnellement lesdites sommes. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifée à Mme A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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