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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 avr. 2026, n° 2602900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Bec Camargue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, la société civile immobilière Bec Camargue demande au tribunal d’être dégrevée de la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2025 pour un bien situé à la pinède du juge aux Saintes Maries de la Mer.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné
M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 351-3 du code précité : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
Si la requérante a son domicile à Montpellier, il ressort des pièces du dossier que la taxe sur les logements vacant au titre de l’année 2025 afférent à un bien situé aux Saintes Maries de la Mer (13) a été établie par le service des impôts des particuliers d’Arles. Il s’ensuit qu’en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Bec Camargue est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bec Camargue, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Marseille.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2026.
Le président de la 2° chambre,
JP. Gayrard
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2026.
La greffière,
P. Albaret
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