Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- ces décisions méconnaissent les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
- le refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 décembre 2000 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français sans en préciser la date exacte. A la suite de son interpellation le 12 octobre 2025 à Limoges par des agents de police, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le lendemain, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’espèce, M. B… n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la présente procédure, et ne se prévaut d’aucune urgence ou motif particulier justifiant que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre le prétendu refus de titre de séjour :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que l’arrêté porte uniquement obligation de quitter le territoire français et n’est pas pris à la suite d’une demande d’admission au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… déclare être entré irrégulièrement en France quelques jours seulement avant son interpellation. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas que le centre de ses intérêts familiaux et privés se trouvent sur le territoire français. En outre, la seule présence en France de ses deux frères, à l’égard desquels il ne justifie pas l’intensité de leurs relations, ne lui confère aucun droit au séjour alors au demeurant que M. B… ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où vivent ses parents et sa sœur selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie et où il n’établit pas qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur la circonstance, non contestée, qu’il ne justifie pas des conditions de son arrivée en France et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement, sans justifier d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. L’intéressé se trouvait ainsi dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas démontrées en l’espèce, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Au surplus, M. B…, qui indique vouloir bénéficier d’un délai de départ volontaire dans le seul but de regagner l’Espagne, alors au demeurant qu’il n’établit ni même n’allègue disposer d’un droit au séjour sur le territoire espagnol, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a légalement pu, sur le fondement des dispositions précitées, édicter la décision contestée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux frères, il ne le justifie pas par les pièces du dossier. Toutefois, alors que le préfet de la Haute-Vienne a retenu que l’intéressé était défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de viol, M. B… fait valoir, sans être sérieusement contesté, que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale de la part du procureur de la République de Limoges. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que M. B… ait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de la Haute-Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Fadiaba-Gourdonneau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. C…
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