Rejet 14 septembre 2023
Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 sept. 2023, n° 2310873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 20 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Mbenoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou
L. 426-17 du même code avec une validité de 10 ans ou à défaut de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de son état de santé ;
— le préfet a méconnu les articles L. 426-17 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 juin et 31 juillet 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 février 1977, de nationalité sénégalaise, allègue être entré en France le 13 janvier 2011, selon ses déclarations. Il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 24 février 2011 au 23 février 2012. Son titre de séjour a régulièrement été renouvelé et le dernier arrivait à échéance le 19 mai 2022. Le 26 juillet 2022, il a sollicité à titre principal une carte de résident d’une validité de 10 ans et à titre subsidiaire le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 7 avril 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à ses demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, M. B C, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés au sein du service de l’administration des étrangers à la délégation à l’immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions », dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet de police n’est jamais tenu de rappeler l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation manque également en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). »
5. Pour refuser d’admettre au séjour M. A en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est approprié l’avis rendu le 29 août 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, il peut voyager sans risques vers son pays d’origine.
6. Il ressort des documents médicaux produits que M. A souffre d’une hépatite B active découverte en août 2010 et a été titulaire de titres de séjour en qualité d’étranger malade. Toutefois, le certificat médical du 26 avril 2023 émis par un médecin généraliste et se bornant à mentionner sommairement que la prise en charge au Sénégal n’est possible, ne permet pas à lui seul de remettre en cause l’appréciation du préfet. Il en est de même des autres certificats médicaux des 10 janvier 2011, 17 février 2012, 14 novembre 2014, 7 octobre 2016 et 25 novembre 2019 qui sont trop anciens et émis par le même médecin généraliste. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce précise et circonstanciée permettant d’établir l’impossibilité de poursuivre effectivement le suivi de sa pathologie au Sénégal. Si le requérant soutient en outre que l’accès aux soins est coûteux au Sénégal, il n’apporte pas davantage de précisions ni de justifications à l’appui de cette allégation alors que le préfet démontre l’existence de laboratoires d’analyses médicales, de médecins spécialistes en imagerie médicale et en gastro-entérologie, l’existence de soins spécialisés en hépatologie et l’existence d’un système de protection sociale au Sénégal. A cet égard, s’il soutient que le système de sécurité sociale sénégalais ne lui est pas accessible, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation et les circonstances selon lesquelles il serait mieux pris en charge en France et que les pharmacies seront mieux fournies en médicaments sont sans incidence sur la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France (), de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (). »
8. Pour refuser la carte de résident que M. A sollicitait sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas des ressources personnelles et régulières au moins équivalentes au SMIC durant les trois dernières années précédant sa demande. Si M. A est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d’imposition et bulletins de salaire de M. A que si ce dernier perçoit une rémunération supérieure au SMIC, les bulletins de salaire qu’il produit ne sont pas réguliers. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation du caractère instable des ressources du requérant.
9. En cinquième lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n’instruisant pas sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour n’est pas tenu d’examiner la demande à un autre titre que celui sur lequel elle est présentée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’il invoque doit être écarté.
10. En sixième lieu, Si M. A justifie d’une ancienneté sur le territoire français depuis 2011, cette seule circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à entacher d’illégalité la décision attaquée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il se prévaut d’une bonne intégration, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Enfin, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que son épouse ainsi que ses quatre enfants résident dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que le défaut de soins appropriés à son état de santé l’exposerait à un risque de traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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