Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 mai 2026, n° 2603233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Balestié, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de produire l’entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de six ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa situation et son droit à l’admission exceptionnelle au séjour ;
5°) de lui remettre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros ;
6°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi 10 juillet 1991 en cas d’accord d’aide juridictionnelle provisoire, à défaut de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions méconnaissent l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, M. B… a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Balestié, avocate de M. B… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur al recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de cet article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de six ans lui a été notifié le 9 avril 2026 à 14 heures 57. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. Le présent recours contentieux contre cette décision, qui été enregistré au greffe du tribunal administratif 17 avril 2026, soit après l’expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est donc tardif. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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