Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 nov. 2025, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 3 août 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a refusé de procéder à la fabrication de son permis de conduire et d’enjoindre à l’administration de procéder à la fabrication dudit permis de conduire et de le lui délivrer dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés informe le tribunal qu’elle n’est pas l’autorité compétente pour instruire et valider les demandes de permis de conduire et qu’elle n’est pas davantage l’autorité compétente pour délivrer ou refuser une demande de permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer un permis de conduire pour la catégorie A2 le 10 septembre 2025 suite à sa réussite à l’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a reçu le titre de son permis de conduire le 24 septembre 2025.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixé au 15 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a reçu le titre de son permis de conduire le 24 septembre 2025. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation de la décision du 4 mars 2025 de refus de lui délivrer son permis de conduire et aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater, en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Agence nationale des titres sécurisés, au ministre de l’Intérieur et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Schœlcher, le 17 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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