Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2400797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme G D, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juillet 2023 lui réclamant la somme de 2 919,28 euros de prime d’activité indûment perçue au titre de la période de juin 2021 à novembre 2022 ;
2) de lui accorder la décharge de la somme de 2 919,28 euros ;
3) de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 2 919,28 euros ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales ne justifie pas de l’assermentation du contrôleur ;
— elle n’a pas été informée des modalités d’exercice de son droit de communication ;
— la commission de recours amiable n’a pas rendu de décision ;
— la caisse ne produit pas le décompte de sa créance ;
— les retenues opérées pour récupérer l’indu sont illégales ;
— les décisions ne sont pas motivées ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— la créance de la caisse n’est pas fondée ;
— sa bonne foi est évidente et elle n’a pas effectué volontairement de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme F D, qui était mariée avec
M. A E, a déclaré, lors de ses demandes de revenu de solidarité active et d’aide au logement les 2 et 10 juin 2020 et de prestations sociales, être séparée de son conjoint et avoir un enfant à charge. A la suite d’un contrôle effectué en juin 2023 par un contrôleur assermenté, la caisse a constaté que la vie de couple entre la requérante et son époux n’avait pas cessé et qu’elle n’avait pas déclaré toutes ses ressources. En conséquence, par lettre du 3 juillet 2023, elle a réclamé à la requérante, notamment, la somme de 1 094,08 euros de prime d’activité majorée au titre des mois de juillet 2020 et août 2020 et de la période de décembre 2020 à mai 2021 et la somme de 1 825,20 euros de prime d’activité au titre de la période de juin 2021 à novembre 2022, soit la somme totale de 2 919,28 euros. L’indu de 1 825,20 euros a été ramené à la somme de 1 259,55 euros par une décision du 1er décembre 2023. Le litige ne porte donc plus que sur la somme totale de 2 353,63 euros.
Sur les indus de prime d’activité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L.142-1. () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d’activité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. En l’espèce, si la requérante soutient que la décision du 3 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales lui notifiant les indus de prime d’activité contestés n’est pas motivée, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ce moyen est inopérant. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence gardé par l’administration pendant deux mois suite au recours de l’allocataire vaut décision de rejet. Par suite, l’absence de réponse de la commission de recours amiable au recours formé par la requérante le 23 juillet 2023 a fait naître, le 23 septembre 2023, une décision implicite de rejet de sa contestation des indus en litige. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours amiable n’a pas pris de décision. Par ailleurs, elle ne peut utilement soutenir qu’elle a été privée de la garantie de la collégialité que représente la saisine de la commission de recours amiable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui : / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu’un recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux. Si la requérante soutient que la décision implicite attaquée rejetant son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 juillet 2023, n’est pas motivée, elle ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir demandé, dans le délai de recours contentieux, à l’administration de lui communiquer les motifs de la décision implicite contestée. Par suite, son moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Touraine ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active est de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux ou des rapports qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrôle, sur la base duquel la décision attaquée a été prise, a été réalisé par M. B C, chargé, par une décision du 21 janvier 2019 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales prise à la demande du directeur de la caisse d’allocations familiales de Touraine, des fonctions d’agent de contrôle des prestations familiales à compter du 21 janvier 2019, qui a prêté serment devant le juge du tribunal d’instance de Tours le 22 mars 2019. Par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que la caisse d’allocations familiales de Touraine ne justifie pas que le contrôle de sa situation a été effectué par un agent dûment assermenté, agréé et porteur d’une délégation conformément aux exigences du code de la sécurité sociale ne peut être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale :
« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
10. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire,
celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
11. En l’espèce, la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales de Touraine ne l’a pas spontanément informée de l’usage de ce droit, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée la décision attaquée. Toutefois, elle ne donne aucune précision sur la nature des documents dont l’administration aurait demandé la communication en application des dispositions de l’article
L. 114-19 du code de la sécurité sociale et dont elle n’a pu solliciter la mise à sa disposition et qui auraient servi de base à la décision du 3 juillet 2023 lui réclamant les sommes litigieuses. Au demeurant, il résulte du rapport d’enquête établi le 15 juin 2023 par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de Touraine que l’intéressée a été informée, oralement lors de l’entretien, de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers. En outre, si par lettre du 2 juin 2023, le contrôleur a informé la requérante qu’il avait été amené à consulter ses relevés de compte bancaire de Boursorama et du CIC depuis le 1er janvier 2020, cette dernière avait nécessairement connaissance des mouvements bancaires sur ses comptes. Par ailleurs, le rapport ne mentionne aucun autre document qui aurait été obtenu par le contrôleur assermenté en vertu de son droit de communication. Par suite et en tout état de cause, la requérante n’a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
12. En cinquième lieu, la requérante soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse, qu’elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à ce sujet et que la décision est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ce qui fait que la décision méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrôleur assermenté a eu un entretien avec l’intéressée et lui a adressé ses conclusions le 2 juin 2023 et lui a communiqué un tableau des sommes constatées sur ses comptes bancaires. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative.
13. En sixième lieu, la requérante soutient que la caisse ne produit aucun décompte précis de sa créance et des éléments de liquidation de cette créance. Toutefois, la caisse d’allocations familiales produit un tableau communiqué à l’intéressée mentionnant, pour chaque mois, les sommes retenues pour le calcul des prestations de la requérante en distinguant les sommes correspondant à des pensions alimentaires, celles relevées sur le compte Boursorama correspondant au chiffre d’affaires de l’intéressée et les autres sommes perçues de proches. Par suite, ces éléments permettent à la requérante de contester les indus de prime d’activité. Si la requérant entend soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve du paiement indu des sommes en cause, elle n’a pas contesté avoir perçu les sommes dont le remboursement lui était demandé dans sa réclamation adressée le 23 juillet 2023 à la caisse d’allocations familiales mais s’est bornée à critiquer les motifs pour lesquels la caisse lui demandait ce remboursement. Par ailleurs, l’intéressée ne verse au dossier aucun élément, notamment les extraits de son compte bancaire sur lequel sont versées ses prestations et allocations sociales, afin de démontrer l’absence de paiement des sommes litigieuses.
14. En septième lieu, la requérante soutient que la retenue pratiquée sur ses prestations pour récupérer les indus contestés est illégale dès lors qu’elle a contesté ces indus. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus. Au demeurant, la caisse d’allocations familiales soutient, sans être contredite, qu’aucune retenue au titre de l’indu de 1 094,08 euros n’a été opérée.
15. Enfin, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article
L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l’article
R. 842-3 du code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
16. Il résulte des dispositions citées au point 15 ci-dessus que les ressources prises en considération pour le calcul de la prime d’activité sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, qui peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
17. La requérante soutient qu’au cours de la période litigieuse, elle n’avait pas de vie de couple stable et effective avec M. E, son mari. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi en juin 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Touraine, que la requérante était toujours mariée avec M. E jusqu’au
21 décembre 2022, date à laquelle le divorce a été prononcé, que l’intéressée a déclaré le 12 janvier 2021 à la caisse que la procédure de divorce était mise en attente car il fallait vendre leur maison, que les intéressés avaient un compte courant joint au CIC. Si le contrôleur a relevé que la requérante avait, depuis le mois de mai 2020, un logement distinct de celui de son mari ainsi qu’un compte bancaire personnel, il a constaté qu’une pension était versée à la requérante, par virement du compte joint au CIC, et que l’intéressée ne déclarait pas cette pension. Il a également constaté que la requérante ne déclarait pas l’ensemble de ses autres ressources notamment celles tirées de son activité d’auto-entrepreneur, ce qui a conduit à la notification des indus contestés. Ainsi, ces indus n’ont pas pour origine la constatation d’une vie de couple de la requérante mais l’omission de déclaration de l’intégralité de ses ressources. Il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de vie de couple avec M. E pour contester les indus litigieux.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme F D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de Touraine lui réclamant les indus d’un montant de 2 353,63 euros et la décharge de cette somme.
Sur la demande de remise gracieuse :
19. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide au logement et de primes exceptionnelles, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
20. La requérante sollicite la remise gracieuse de la somme de 2 353,63 euros de prime d’activité restant due en faisant valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a pas commis de fausse déclaration volontaire et qu’elle est dans une situation particulièrement précaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les indus contestés ont pour origine des omissions de déclaration de l’ensemble des ressources de la requérante sur une période de plusieurs années. L’intéressée ne pouvait ignorer qu’elle devait déclarer à la caisse d’allocations familiales l’ensemble de ses ressources. Par suite, sa bonne foi ne peut être retenue. Il suit de là que quel que soit sa situation financière, il ne peut être fait droit à leur demande de remise gracieuse des sommes réclamées par la caisse d’allocations familiales de Touraine.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRE Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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