Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mars 2025, n° 2501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2025 notifié le 16 janvier 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions au lycée professionnel Albert Bayet de Tours, à défaut au collège pour y être titularisé « selon ses conditions », à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il enseigne la réparation des carrosseries automobiles, depuis la rentrée de l’année 1997 et est titulaire de son poste au lycée professionnel Albert Bayet de Tours depuis 2010 ; il a été suspendu de ses fonctions, le 8 septembre 2023, par le secrétaire général du rectorat d’Orléans-Tours, par une décision en date du 7 septembre 2023, pour une durée de quatre mois, suspension prolongée le 3 janvier 2024 de quatre autres mois, à plein traitement et sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui, suspension motivée par la présentation de deux rapports à charge, en date du 27 juin 2023 pour le premier et en date du 1er septembre 2023 pour le deuxième, rédigés par le proviseur par intérim du lycée suite à une réunion de répartition de service en date du 15 juin 2023, pour laquelle j’ai injustement été accusé d’être responsable de débordements et à une réunion d’équipe en l’absence d’un de mes collègues de carrosserie, et qui avait obtenu ce jour-là, un droit de retrait par le proviseur ; entendu le lundi 4 septembre 2023 par deux inspecteurs de l’Education dans le bureau du proviseur, il a indiqué qu’il avait enregistré la réunion d’équipe du 1er septembre 2023 qui faisait polémique ce qui a conduit le proviseur à revenir sur ses propos et le rapport très à charge envoyé par mail, le vendredi 1er septembre, a fait l’objet d’une nouvelle version dans son dossier administratif qu’il a consulté le 10 novembre 2023 au rectorat ; les membres de la commission d’enquête administrative, missionnés au lycée fin septembre 2023, ont rédigé un rapport provisoire, le 12 janvier 2024, « compte tenu d’éléments très préoccupants », qui sont en réalité ceux qu’il avait lui-même signalés ; la CADA a émis un avis favorable le 10 octobre 2024 à sa demande de communication dudit rapport mais le rectorat ne lui a jamais permis de le consulter ; le secrétaire général l’a convoqué le 22 mars 2024, à un entretien le 27 mars 2024, et lui a alors indiqué qu’était envisagé, à son encontre, une mutation d’office dans l’intérêt du service, en se référant au rapport provisoire de la commission ; la DRH lui a donné le choix entre trois postes : enseignant en carrosserie à Dreux (un poste) ou à Chinon (sans poste) ou Assistant DDFPT (poste créé à l’occasion) à Saint Pierre des Corps ; il a écrit le 8 juillet 2024, au nouveau recteur pour l’informer de son souhait de réintégrer son poste d’enseignant au lycée Albert Bayet ; suite à négociations il a choisi un poste, rattaché administrativement au collège Michelet de Tours, d’enseignant en technologie et a signé un arrêté de nomination jusqu’au 31 août 2025 ; le conseil de discipline réuni le 7 octobre 2024 a voté à 4 contre et 34 pour son déplacement d’office ; il est désormais rattaché administrativement au lycée Maréchal Leclerc de Hauteclocque et titulaire en zone de remplacement (TZR) ;
— l’urgence est caractérisée " au titre du préjudice grave et immédiat que la décision litigieuse crée à [sa] situation " car il a le statut de lanceur d’alerte et subi un acharnement de la part du rectorat pour dissimuler des agissements délictueux de collègues, cette décision le prive de sa liberté, le discrimine en raison de son statut de lanceur d’alerte et le prive des droits qui en découlent ;
— le doute sérieux sur la légalité de la sanction attaquée est caractérisé car :
* les éléments contenus dans le rapport définitif de la commission d’enquête administrative ne correspondent pas à ceux présentés dans le courrier de convocation au conseil de discipline ;
* des membres du conseil de discipline, votants, ne pouvaient objectivement pas être impartiaux ;
* rien ne peut lui être reproché, à part peut-être ses signalements de lanceur d’alerte ;
* aucun grief ne lui est imputable et les accusations ne s’appuient sur aucune preuve tangible ;
* la sanction est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir car l’administration préfère le déplacer plutôt que de poursuivre plusieurs personnels du lycée Albert Bayet suite à ses signalements ; ses deux collègues titulaires de carrosserie, passés également en conseil de discipline, n’ont eu qu’un blâme et une rétrogradation (à vérifier) et conservent leurs postes dans cet établissement ; seul l’autre collègue de carrosserie, en CDI, s’est fait renvoyer en janvier 2024 ;
* le rectorat le déplace en méconnaissance de son statut de lanceur d’alerte et donc du II de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, de l’article 70 de la loi du 17 mai 2011 et de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2501141 présentée par M. A.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2025 notifié le 16 janvier 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office, le requérant soutient qu’il a le statut de lanceur d’alerte et subi un acharnement de la part du rectorat pour dissimuler des agissements délictueux de collègues et que cette décision le prive de sa liberté, le discrimine en raison de son statut de lanceur d’alerte et le prive des droits qui en découlent. Toutefois, il n’établit pas par ces seules allégations que cette sanction porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, l’appréciation globale des circonstances de l’espèce permet de considérer que la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état du dossier, manifestement pas être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction en litige, que les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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