Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2505032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Halard, pour M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant malien né le 21 octobre 1984 à Bamako (Mali) et entré en France le 21 novembre 2021 selon ses déclarations, a présenté le 28 août 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, est née une décision implicite de refus de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il n’est pas contesté que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 août 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Par une lettre avec accusé de réception reçue par la préfecture de police le 18 janvier 2025, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité, et par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision contestée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans l’attente d’une nouvelle décision d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Isolation thermique ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Concurrence ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Taxi ·
- Charge de famille ·
- Client ·
- Mobilité ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Turquie ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Coopération intercommunale ·
- Département ·
- Performance énergétique ·
- Recours contentieux ·
- Aide
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Architecte ·
- Surface de plancher ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lanceur d'alerte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Poste ·
- Sanction ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Commission d'enquête
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Impôt ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Versement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.