Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2512029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit un mémoire mais qui a transmis des pièces, enregistrées le 11 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Dangleterre, se désiste de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles.
Vu :
- l’ordonnance n° 2510439 du 12 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 22 décembre à 10h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 février 1999, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a notamment enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En outre, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré, le 13 décembre 2025, à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Compte tenu de cette circonstance, M. B… a, par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, demandé à ce qu’il soit donné acte du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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