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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mars 2025, n° 2500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500556 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, marin militaire représenté par Me Casanova, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, suite à son accident de service subi (comme matelot de 1°classe) sur le porte-avions « Charles de Gaulle » le 16 janvier 2009 lors de la manœuvre d’un avion Rafale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 621-13 en vertu duquel il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure qu’il ordonne, laquelle relève de la compétence du président du Tribunal.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le ministre des armées reconnaît dans son mémoire en défense comme imputable au service l’accident survenu à M. B le 16 janvier 2009 où son pied gauche a été écrasé par un avion Rafale, ce qui a conduit à une amputation trans-tibiale de sa jambe gauche. Un protocole transactionnel a été conclu le 12 décembre 2014 entre lui-même et ledit ministre. M. B soutient rencontrer une aggravation de son état de santé.
3. Il résulte de l’avis du Conseil d’Etat n°426321 du 9 mai 2019 que cette transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle expertise et, éventuellement, à une nouvelle indemnisation, en cas d’aggravation de l’état de santé postérieurement à la signature de la transaction. Si le ministre des armées fait valoir que l’expertise est inutile car M. B aurait fait l’objet d’une nouvelle expertise en 2023 il n’en produit pas le rapport. En toute hypothèse il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire, seule à même de garantir les droits du requérant. Ainsi sa demande d’expertise est utile. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacun la charge de ces frais.
O R D O N N E
Article 1er : Un collège d’experts composé d’un psychiatre le docteur D E, demeurant 107, rue Revel à Toulon (83000) et d’un chirurgien orthopédique le docteur C F demeurant Clinique Saint Michel, avenue d’Orient à Toulon (83100), sont désignés en vue de procéder en présence de M. B et du ministère des armées, aux constatations suivantes :
1) se faire communiquer les documents médicaux utiles à leur mission ; procéder à l’examen médical et psychologique de M. B, décrire son état de santé actuel et son aggravation par rapport à son état de santé en date du 12 décembre 2014 (date du protocole transactionnel) ;
2) préciser si le préjudice physique et psychologique invoqué par le requérant est en relation directe et certaine avec son accident de service du 16 janvier 2009 et définir le taux de son aggravation par rapport à son état de santé en date du 12 décembre 2014 ;
3) en cas d’aggravation depuis le 12 décembre 2014 déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux du déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. B, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par celui-ci ;
4) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B ;
5) dire si l’état de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
6) s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées, aux docteurs C F et le docteur D E, experts.
Fait à Toulon, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2500556
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