Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2504726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Gruwez, de la société d’avocats Saint-Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
- sa décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête de M. A…, qui n’est pas accompagnée de la décision attaquée, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 11 juin 1979, affirme être entré en France en 2018. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 27 janvier 2025 attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 425-9 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application et des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé et en particulier ceux relatifs à sa situation de santé. L’arrêté attaqué, qui énonce ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent, notamment, le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement, alors même qu’il ne citait pas l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 novembre 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pathologie pour laquelle il est pris en charge à l’hôpital Saint-Antoine de Paris. Il soutient ne pas pouvoir bénéficier de manière effective d’un traitement adapté en Côte d’Ivoire, et produit un certificat médical établi le 26 juillet 2024 par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de cet hôpital, faisant état de ce qu’il est actuellement traité par Biktarvy et que ce traitement indispensable ne serait, à la connaissance du praticien, pas accessible « en routine » en Côte d’Ivoire. Il n’est pas établi au vu de ce seul document, lequel n’est pas suffisamment circonstancié, et des allégations générales tirées de l’incidence de l’élection du président Trump aux Etats-Unis sur l’accessibilité des soins en Côte d’Ivoire, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. A… ne pourrait pas y bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, à supposer qu’eu égard à la gravité de l’infraction qu’il a commise et pour laquelle il a été condamné, d’une part, et à sa situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle, d’autre part, M. A… ne représenterait pas une menace à l’ordre public et que le préfet de police de Paris aurait ainsi méconnu l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision s’il était fondé sur le seul motif tiré de l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police de Paris au soutien de son mémoire en défense, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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