Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 21 janv. 2025, n° 2306663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 10 octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retraits de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points des infractions ainsi que son permis de conduire dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les points retirés au titre des infractions relevées les 9 janvier 2022 et 29 juillet 2022 ont été restitués les 2 novembre 2022 et 14 mai 2023 de sorte qu’il ne pouvait y avoir d’invalidation du permis ;
— il a contesté auprès des différents OMP les avis de contravention de sorte que les classements sans suite ne pourront aboutir à une décision de retrait de points ;
— il n’a pas reçu les informations prévues prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lauranson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 10 octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu il ressort du relevé d’information intégral (R2I) édité le
16 janvier 2024 qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions du 9 janvier 2022 et du 29 juillet 2022 ont été restitués au requérant les 2 novembre 2022 et 14 mai 2023, antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces retraits de point sont irrecevables.
Sur le défaut de notification des décisions de retraits de points :
3. Si le requérant soutient avoir contesté auprès des différents OMP les avis de contravention de sorte que les classements sans suite ne pourront aboutir à une décision de retrait de points il n’établit ni ses démarches ni les classements sans suite.
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits.
5. En outre, la décision « 48 SI » du 10 octobre 2023 du ministre de l’intérieur et des
outre-mer qui procède à la récapitulation des différents retraits de points opérés sur le permis de conduire du requérant rend opposable les différents retraits de points qui y figurent. Ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été informé des décisions de retrait de points doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9 () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article
L. 223-1 () ". Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. L’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points.
S’agissant des infractions du 21 janvier (1 point), 21 juillet (1 point), 28 octobre (2 points) et 13 novembre 2022 (1 point) :
7. Les amendes forfaitaires majorées pour ces infractions qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont fait l’objet d’un envoi en recommandé à l’adresse du requérant qui n’est pas contestée avec comme mention « plis avisé non réclamé ». Par suite, le ministre rapporte la preuve de la notification au requérant de ces avis d’AFM. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de ces infractions.
S’agissant des autres infractions des 28 août 2021 (1 point), 29 juin 2022 (1 point), 30 juin 2022 (1 point), 2 juillet 2022 (2 points), 1er avril 2023 (4 points) et 9 avril 2023 (1 point) :
8. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a payé l’amende forfaitaire relative à l’infraction constatée par radar automatique le 2 août 2020 à 21h40 à Peyriac-de-Mer, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d’information intégral le concernant. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. D’autre part, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
9. Il résulte également des indications du relevé intégral d’information en date du
16 janvier 2024 que les infractions commises les 28 août 2021, 29 juin 2022, 30 juin 2022,
2 juillet 2022, 1er avril et 9 avril 2023 ont été constatées par radar automatique et suivie d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu’il soit établi que le requérant s’en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces informations à l’occasion de l’infraction antérieure suffisamment récente et notamment celle commise et indiquée au point précédent, ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire s’agissant d’infraction constatée par radar automatique, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ces retraits de points, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de ces infractions, doit être écarté.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
10. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A s’établit, après restitution des points précisé au point 2 à un solde nul de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. LauransonLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
N°2306663
pa
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