Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2400553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL The Yellow |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, la SARL The Yellow, représentée par son gérant, M. A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de paiement de la subvention au titre de l’aide à la création et au développement d’activités, en application de la convention n° 22-735-7 signée le 25 novembre 2022.
Elle soutient qu’elle justifie de la condition de début d’exécution de l’opération subventionnée dans le délai d’un an à compter de la date d’octroi, conformément à la convention, et a fourni l’ensemble des pièces à la collectivité territoriale de Martinique le 14 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car le signataire de la requête ne justifie pas de sa qualité pour agir ; la requête est dépourvue de moyen ;
- à titre subsidiaire, la société requérante n’a pas respecté la convention et ne peut donc prétendre au versement de la subvention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
la délibération n°18-73-1 de la collectivité territoriale de Martinique publiée le 26 mars 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté de son conseil exécutif daté du 22 juillet 2022, la collectivité territoriale de Martinique a alloué à la SARL The Yellow, qui a une activité de restauration, une subvention d’un montant de 32 231 euros au titre de l’aide à la création et au développement d’activités afin de réaliser des travaux d’amélioration. Par un courrier du 15 avril 2024, la SARL The Yellow a demandé le versement de cette subvention à la collectivité territoriale de Martinique. Cette demande a été rejetée le 21 juin 2024 au motif que l’opération n’avait pas connu de début d’exécution dans le délai d’un an, soit avant le 23 novembre 2023. Par la présente requête, la SARL The Yellow demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la collectivité territoriale de Martinique :
2. En premier lieu, le gérant d’une SARL a qualité pour la représenter en justice. Il résulte de l’instruction que la requête a été signée par « M. B… A… », dont la convention
n° 22-735-7 signée le 25 novembre 2022 par la requérante et la collectivité territoriale de Martinique indique qu’il est le gérant de cette société. En outre, l’administration a adressé à
M. A… tous les courriers relatifs à la demande de subvention, en sa qualité de représentant légal de cette société. Au surplus, l’extrait du Kbis et du registre national des entreprises (RNE) de la SARL The Yellow, disponible en source ouverte, confirme le statut de M. C… B… A…. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que le signataire de la requête n’aurait pas qualité pour agir au nom de cette société devant le juge administratif doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
4. Si l’administration fait valoir que la requête de la SARL The Yellow serait entachée d’irrecevabilité au motif qu’elle ne présenterait aucune conclusion ni aucun moyen, il ressort des écritures que cette société entend contester le refus de subvention et qu’elle a développé succinctement le moyen tiré de ce qu’elle justifie de la condition de début d’exécution de l’opération subventionnée dans le délai d’un an à compter de la date d’octroi. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale de Martinique doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En vertu de l’article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l’obligation de conclure une convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.
6. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la personne publique peut légalement refuser de verser la subvention sans avoir au préalable à retirer la décision d’attribution.
7. Aux termes de la délibération n°18-73-1 de la collectivité territoriale de Martinique publiée le 26 mars 2018 : « Article 1 : L’Assemblée adopte le dispositif d’aides aux entreprises décliné autour des axes suivants : (…) Aide à la création et au développement d’activités ; (…) Article 3 : Le préambule, les fiches et les différents documents annexés à la présente, précisent le contenu et définissent les modalités de mise en œuvre. » Aux termes de l’annexe A8 de cette délibération : « 1 – Procédure : La demande de subvention adressée au Président du Conseil exécutif, doit être transmise avant toute mise en œuvre de l’opération pour laquelle l’aide est sollicitée. (Sauf disposition contraire). (…) L’intervention de la collectivité s’effectuera à l’analyse des éléments suivants : (…) 5. Afin d’éviter l’effet d’aubaine l’aide ne pourra pas avoir pour objectif d’inciter les futurs bénéficiaires à réaliser ou engager un projet qu’ils auraient de toute façon mis en œuvre sans l’avantage public, compte tenu de leur capacité financière. (…) 3 – Obligation de suivi : Le bénéficiaire s’engage à : (…) Se conformer aux modalités de suivi définies dans la convention de développement territorial ». Aux termes de l’article 2 de la convention conclue le 25 novembre 2022 entre la collectivité territoriale de Martinique et la SARL The Yellow : « Présentation de l’opération : (…) 4 – Période de réalisation : 24 mois. Seront pris en compte les investissements réalisés à compter de la date d’attestation de dépôt du dossier. » Aux termes de l’article 4 de la convention conclue le 25 novembre 2022 entre la collectivité territoriale de Martinique et la SARL The Yellow : « Il est convenu entre les parties signataires de la convention que la subvention sera automatiquement annulée, si l’opération ne connaît pas un début d’exécution dans un délai d’un an, à compter de la notification de la subvention, sauf autorisation donnée par le Président du Conseil exécutif et formalisée par un avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire avant expiration de ce délai. ». Il résulte de ces dispositions et stipulations que l’absence de commencement d’exécution de l’opération dans l’année suivant la notification de la subvention entraîne sa caducité de plein droit. Le commencement d’exécution de l’opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l’opération ou du début d’exécution des travaux.
8. En l’espèce, pour refuser de verser la subvention en litige à la SARL The Yellow, l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’opération au titre de laquelle la subvention a été sollicitée n’avait reçu aucun commencement d’exécution, entendu comme « premier acte juridique » dans le délai d’un an suivant la notification de la subvention, soit à compter du
25 novembre 2022.
9. Toutefois, la SARL The Yellow se prévaut d’attestations établies par son
expert-comptable certifiant que des factures ont été établies et réglées auprès de fournisseurs pour l’exécution des travaux au cours des années 2021 et 2022. Dès lors que le lien entre les dépenses engagées et l’objet de la subvention n’est pas contesté, et que la convention prévoit que la période de réalisation est appréciée à compter de la date d’attestation de dépôt du dossier, intervenue le
13 décembre 2021, la SARL The Yellow remplissait donc les conditions fixées par la convention n° n° 22-735-7 signée le 25 novembre 2022 pour bénéficier de la subvention qui ne lui a pas été versée. Ainsi, la SARL The Yellow est fondée à demander l’annulation de la décision du
21 juin 2024 de rejet de la collectivité territoriale de Martinique tendant au paiement de la subvention.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juin 2024 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a rejeté la demande de paiement de la subvention de la SARL The Yellow au titre de l’aide à la création et au développement d’activités, en application de la convention n° 22-735-7 signée le 25 novembre 2022, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2024 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a rejeté la demande de paiement de la subvention de la SARL The Yellow au titre de l’aide à la création et au développement d’activités, en application de la convention n° 22-735-7 signée le
25 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL The Yellow et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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