Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 avr. 2024, n° 2200454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021, par laquelle le président de la communauté d’agglomération d’Epinal a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération d’Epinal au versement de la somme proratisée de 1 199,16 euros annuels à laquelle elle avait droit au titre de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, soit 7 794,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération d’Epinal au versement de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contesté est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit :
— en refusant, d’une part, de lui attribuer l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves à compter du 1er juillet 2014, alors qu’elle occupait effectivement un poste ouvrant droit à cette indemnité pour la période considérée, conformément aux critères définis par les délibérations de la communauté d’agglomération d’Epinal ;
— en considérant, d’autre part, que seul un arrêté individuel de l’autorité investie du pouvoir de nomination pouvait lui accorder le bénéfice de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, alors que cette autorité était liée par les termes des délibérations de l’assemblée délibérante et tenue d’attribuer cette prime aux agents y ouvrant droit ;
— elle est constitutive d’une rupture d’égalité illégale, puisque d’autres agents placés dans une position strictement identique se sont vus attribuer la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves ;
— la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors qu’elle ignorait l’existence de sa créance ;
— la décision contestée lui porte un préjudice moral en ce qu’elle a été choquée de constater que son employeur lui a refusé sciemment une indemnité à laquelle elle avait droit depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la communauté d’agglomération d’Epinal, représentée par Me Jeandon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la minoration de l’indemnité requise à hauteur de 3 597,48 euros, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, que les moyens soulevés sont infondés ;
— subsidiairement, que la prescription quadriennale s’oppose à la régularisation du paiement de l’indemnité demandée pour les années 2014, 2015 et 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Coissard, représentant Mme B,
— et les observations de Me Zoubeidi-Defert, substituant Me Jeandon, représentant la communauté d’agglomération d’Epinal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a occupé un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de première classe au sein de la communauté d’agglomération d’Epinal depuis le 1er juillet 2013 et jusqu’à son admission à la retraite le 1er février 2020. Par un courrier du 7 décembre 2021, elle a demandé au président de la communauté d’agglomération d’Epinal le versement de façon proratisée, de la somme de 1 199,16 euros annuels à laquelle elle avait droit pour la période du 1er juillet 2014 au 1er février 2020, soit 6 595,38 euros. Elle a sollicité par ailleurs le versement de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 500 euros. Par une lettre du 15 décembre 2021, le président de la communauté d’agglomération d’Epinal a refusé de faire droit à sa demande de versement pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2020. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin de versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le président de la communauté d’agglomération d’Epinal vise les dispositions du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et précise que l’indemnité de suivi et d’orientations des élèves fait partie du régime indemnitaire des agents, qui constitue une rémunération facultative soumis à décision de l’organe délibérant de la collectivité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». L’article 2 de ce même décret dispose que : « l’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat et que, d’autre part, l’autorité hiérarchique détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 1er juillet 2013 de la communauté d’agglomération d’Epinal a approuvé l’instauration d’une indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour les cadres d’emplois d’assistant d’enseignement artistique. Par suite, la délibération du 16 juin 2014 de cette même collectivité a autorisé son président, ou son représentant, à prendre les arrêtés individuels correspondants, et a précisé que la mise en place de ce régime indemnitaire serait effective à compter du 1er juillet 2014. Cette délibération indiquait en son annexe 13 que le régime de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, applicable notamment aux assistants d’enseignement artistique, comprenait deux parts, dont une part fixe, liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l’évaluation des élèves, au taux moyen annuel par agent de 1 199,16 euros. Il ressort également des éléments du dossier qu’en sa qualité d’assistante d’enseignement artistique affectée au sein de la communauté d’agglomération d’Epinal depuis le 1er juillet 2013, Mme B remplissait les conditions fixées par les délibérations précédemment mentionnées pour prétendre au bénéfice de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves. Ainsi, dès lors que l’administration ne soutient pas ni même n’allègue que du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2020, Mme B n’aurait pas exercé les dites fonctions d’enseignement au sein de la collectivité, ni davantage qu’elle aurait, durant cette période, fait l’objet d’une modulation de son régime indemnitaire, il incombait nécessairement à l’autorité de nomination de verser l’indemnité correspondante à la requérante à compter du 1er juillet 2014 sans que cette dernière puisse utilement invoquer au soutien de son refus qu’elle n’avait pas pris d’arrêté individuel.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur 1'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ». L’article 3 de cette même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
7. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
8. En l’espèce, le délai de prescription de l’indemnité réclamée par Mme B a couru à compter du 1er janvier suivant chacune des années durant lesquelles elle a accompli son service entre le 1er juillet 2014 et le 31 janvier 2020, pour expirer, au plus tard et s’agissant de la dernière année, le 31 décembre 2024. Dans ces conditions, il appartenait à Mme B de demander le versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves due au titre des services accomplis en 2014, 2015 et 2016 avant, respectivement, le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. Si Mme B soutient qu’en l’absence d’arrêté individuel, elle n’a pu légitimement avoir connaissance de cette créance qu’à compter de l’année 2021, elle n’établit cependant pas ni même n’allègue que la communauté d’agglomération d’Epinal aurait volontairement dissimulé l’existence de l’indemnité litigieuse ou lui aurait délivré des informations trompeuses. Dès lors, la circonstance qu’elle ne se soit pas aperçue de l’erreur commise par l’administration n’est pas, à elle seule, de nature à la faire regarder légitimement comme ignorant l’existence de sa créance. Par suite, la communauté d’agglomération d’Epinal est fondée à opposer la prescription quadriennale de la créance au titre des années 2014, 2015 et 2016.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du président de la communauté d’agglomération d’Epinal en date du 15 décembre 2021, en tant qu’elle refuse de verser à Mme B l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020, et de condamner la communauté d’agglomération d’Epinal à lui verser la somme de 3 697,41 euros correspondant au montant de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020, assortie des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2021, date de réception de la demande préalable de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Si Mme B se prévaut d’un préjudice moral causé par le choc subi en constatant que son employeur l’avait trompée en ne lui versant pas depuis de nombreuses années l’indemnité en litige, elle ne précise pas la nature du préjudice moral dont elle se prévaut et ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Par suite, la réalité du préjudice n’étant pas établie, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération d’Epinal demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Epinal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la communauté d’agglomération d’Epinal du 15 décembre 2021 est annulée en tant qu’elle refuse de verser à Mme B l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020.
Article 2 : La communauté d’agglomération d’Epinal versera à Mme B la somme de 3 697,41 euros assortie des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2021.
Article 3 : La communauté d’agglomération d’Epinal versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération d’Epinal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de la communauté d’agglomération d’Epinal.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
A. Jouguet
Le président,
B. Coudert La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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