Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2502419, Mme C… B… née D…, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2502420, M. A… B…, représenté par Me Zind, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Zind, avocat de M. et Mme B…,
- les observations de M. B…, assisté de sa fille pour la traduction.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants géorgiens nés tous deux en 1967, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 18 avril 2018. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2019, de même que leurs demandes de réexamen par décisions du 11 décembre 2019. Par des arrêtés du 9 juillet 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 7 août 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 6 novembre 2024, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Il y a lieu de joindre les requêtes de
M. et Mme B… pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme B… résidaient depuis six ans et demi sur le territoire français à la date des décisions attaquées. A l’exception de leur fille âgée de quinze ans, ils ne possèdent pas d’attaches familiales en France. Par ailleurs, en dehors des contacts que Mme B… a noués dans le cadre de son activité bénévole auprès du Secours populaire depuis 2022, la famille ne justifie pas d’attaches personnelles particulières sur le territoire français. Si leur fille, scolarisée depuis 2018, maîtrise la langue française, elle assure la traduction pour ses parents, seule Mme B… parvenant, à compter de 2023, à échanger un peu avec, notamment, l’assistante de service social des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Aussi volontaire que soit la jeune fille, qui, atteinte du syndrome de Noonan, a dû subir une intervention chirurgicale en septembre 2018 en vue de la résection d’une tumeur déformant sa joue droite et bénéficie d’un suivi régulier au sein du service de chirurgie plastique, par une psychologue notamment, sa capacité à poursuivre sa scolarité dans un contexte social et psychologique difficile ne suffit pas à établir que ses parents auraient désormais ancré en France l’essentiel de leur vie privée. La promesse d’embauche en qualité de maçon produite par M. B… ne suffit pas à établir que les requérants seraient intégrés dans la société française. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ne ressort pas de la situation de M. et Mme B… sur le territoire français, telle que décrite au point 3 du présent jugement, qu’elle caractériserait des motifs humanitaires ou exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales compte tenu de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales compte tenu de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… née D…, à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Zind.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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