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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2508429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 20 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aymard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée et d’enjoindre au préfet de lui remettre un dossier à destination de l’OFII, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 425-10 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
aucune décision implicite de rejet n’est née de son silence ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2025 sous le n° 2508428 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 22 décembre 2025, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Aymard, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de la situation d’urgence présentée par Mme A…, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. En cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour, la condition d’urgence est en principe regardée comme satisfaite.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui vise les parents étrangers d’un étranger mineur présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale répondant elle-même à certaines conditions. Il ressort également des pièces du dossier que la décision contestée refuse le renouvellement de la dernière autorisation provisoire de séjour dont a bénéficié Mme A…. La condition d’urgence est donc présumée satisfaite et le préfet de la Gironde ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que les documents permettant à la requérante que son dossier soit instruit par l’OFII. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de prendre ces mesures dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Aymard, peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser Me Aymard au titre des frais liés au litige, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande d’autorisation provisoire de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que les documents lui permettant que son dossier soit instruit par l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Aymard, conseil de Mme A…, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Aymard et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
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