Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2025, n° 2507308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande de subvention pour l’acquisition d’un véhicule propre ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui verser la subvention pour l’acquisition d’un véhicule propre d’un montant de 2 500 euros ;
3°) de lui payer une indemnité de 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme au titre de l’article L. 751-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la pré acceptation de sa demande en novembre 2024 a créé une attente légitime ;
— l’obligation de déposer une demande de subvention avant l’achat du véhicule propre n’était ni précisée lors du dépôt de la demande, ni rappelée dans les échanges, ni opposée au moment de la pré acceptation ;
— la responsabilité de l’administration est engagée ;
— elle a droit à une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande de subvention pour l’acquisition d’un véhicule propre, Mme A fait valoir que la pré acceptation de sa demande en novembre 2024 a créé une attente légitime et que l’obligation de déposer une demande de subvention avant l’achat du véhicule propre n’était ni précisée lors du dépôt de la demande, ni rappelée dans les échanges, ni opposée au moment de la pré acceptation. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation de la décision précitée du 19 mars 2025 de la métropole de Lyon doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonction.
3. En deuxième lieu, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la métropole de Lyon rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme A, ses conclusions tendant à la condamnation de ladite métropole à lui payer une indemnité de 500 euros, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
5. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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