Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 oct. 2025, n° 2512444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, d’une part, de le recevoir au guichet pour qu’il soit procédé à la remise des documents mis à disposition sur le site dit A… et pour que la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour soit effectuée de manière matérialisée, et d’autre part, de lui remettre un document provisoire de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
Si le requérant fait valoir qu’un dysfonctionnement informatique du site de A… l’empêche, en raison du basculement de son compte provisoire vers un compte définitif et malgré ses démarches auprès du service d’assistance technique et des agents de la préfecture, de consulter la demande de documents complémentaires formulée via ce téléservice par les services de la préfecture du Rhône dans le cadre de l’instruction de son droit au séjour, et qu’en conséquence celle-ci risque d’être clôturée le 23 octobre 2025, ces éléments ne caractérisent pas l’existence, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Lyon, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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