Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 4 août 2025, n° 2500507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 24 juillet 2025 par lesquelles la caisse d’allocations des Bouches-du-Rhône a refusé ses demandes de remise de dettes d’un montant total de 8 050,40 euros en matière d’aide personnelle au logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une autre juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ».
3. Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".
4. En l’espèce, Mme B entend contester les décisions du 24 juillet 2025 prises par la caisse d’allocations des Bouches-du-Rhône. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme B. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis au tribunal administratif de Marseille en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative.
ORDONNE :
Article 1err : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Schœlcher, le 4 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500507
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Présomption d'innocence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Affectation ·
- Finances
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Demande ·
- Certification ·
- Langue française ·
- Attestation ·
- Niveau de formation ·
- Linguistique ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Etablissement public ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.