Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2316426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. C… E…, représenté par Me Tordo puis Me Erol, avocats, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour, valable jusqu’au 8 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant turc, entré en France le 10 janvier 2015, s’est vu délivrer une carte de séjour, valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2025. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour, en application de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
(…) ».
À la date de l’arrêté attaqué, M. E… résidait en France depuis plus de neuf ans sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2025. Il est constant que le requérant est marié depuis le 17 mai 2014 avec une ressortissante française,
Mme F… A…, et avec laquelle il a eu trois enfants prénommés D… B…, né le 12 juin 2015, Damla, née le 29 novembre 2017 et Enes, né le 12 août 2019, qui sont scolarisés en France. En outre, le requérant exerce une activité professionnelle en qualité de gérant de la SARL Asik, spécialisée dans les travaux de construction et de restauration. Il ressort également des pièces du dossier que la matérialité des faits qui sont reprochés au requérant, à savoir l’emploi d’un ressortissant étranger en situation irrégulière depuis le 13 juillet 2021, repose uniquement sur les déclarations de ce ressortissant étranger lui-même, recueillies à l’occasion de sa demande de titre de séjour, sans qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction n’ait été dressé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet d’une procédure judiciaire pour travail dissimulé, ni que son comportement aurait, par ailleurs, justifié d’autre signalement. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité de la vie privée et familiale de M. E… en France et du caractère isolé des faits reprochés, la décision du préfet du Val-d’Oise procédant au retrait de sa carte de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que la carte de séjour pluriannuelle retirée par l’arrêté litigieux était valable jusqu’au 8 janvier 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. E…. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E… dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, étant précisé que le requérant peut se prévaloir de ce que sa carte de séjour est réputée n’avoir jamais été retirée et qu’il est donc fondé à en demander le renouvellement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. E… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 29 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. E… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Affectation ·
- Finances
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Garde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Juridiction ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Remboursement ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Présomption d'innocence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Demande ·
- Certification ·
- Langue française ·
- Attestation ·
- Niveau de formation ·
- Linguistique ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.