Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2206985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 16 mai 2023, M. B…, représenté par Me Youssoupov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, pour un montant total de 6 522 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’administration fiscale n’a pas répondu aux moyens soulevés dans ses réclamations contentieuses aux fins de dégrèvement de l’impôt relatif à l’année 2014 ;
- la somme réellement due au titre de l’année 2014 s’élève à 36 016 euros et non 42 538 euros, de sorte qu’il doit être effectivement déchargé d’un montant de 6 522 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 4 juillet 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées P.A.B., dont M. B… est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2014. Par deux propositions de rectification du 18 décembre 2015 et 13 avril 2016, l’administration, a soumis M. B… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014. Les impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014 ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2018, pour un montant total, en droits et pénalités, de 42 538 euros. Par une décision du 11 février 2019, l’administration fiscale a fait partiellement droit à la réclamation du 5 février 2018 de M. B…, en prononçant un dégrèvement de 4 719 euros pour l’impôt sur le revenu et 1 803 euros pour les prélèvements sociaux, soit un dégrèvement total de 6 522 euros. Le 9 mars 2021, une mise en demeure de payer la montant total de 29 646,96 euros a été adressée à M. B…. Par la présente requête, M. B… demande la décharge, à hauteur de 6 522 euros, de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2014.
2. Il résulte de l’instruction que par un avis du 31 janvier 2018, une somme de 42 538 euros, correspondant à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux supplémentaires dus au titre de l’année 2014 par M. B…, a été mise en recouvrement. A suite de la réclamation formée le 5 décembre 2018, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement de 4 139 euros sur l’impôt sur le revenu, de 1 252 euros sur les prélèvements sociaux en droit, et de 580 euros et 551 euros en pénalités au titre de l’année 2014, représentant un total de 6 522 euros. Le montant restant à la charge du requérant s’élève ainsi à la somme non contestée de 36 016 euros. Si M. B… soutient que la mise en demeure de payer du 9 mars 2021 mentionne un montant dû de 42 538 euros, ce document précise en réalité un solde à régler de 29 646,96 euros et des versements effectués à hauteur de 12 891,04 euros. Il résulte de l’instruction que cette somme comprend la somme de 6 522 euros portée en dégrèvement, enregistrée les 5 et 6 mars 2019. Ainsi, il ressort de ces éléments que le dégrèvement accordé a bien été pris en compte et déduit du solde de l’imposition supplémentaire de 2014. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas effectivement bénéficié de cette mesure de décharge.
3. Enfin, il résulte de l’instruction que la réclamation du 13 septembre 2019 ne portait pas sur les impositions supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à la charge du requérant au titre de l’année 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réponse à ses réclamations contentieuses aux fins de dégrèvement de l’impôt relatif à l’année 2014 ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la somme de 6 522 euros. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de décharge, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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