Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2501612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de son caractère disproportionné au regard des quatre critères prévus par la loi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, a sollicité, le 16 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 2 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence temporaire à M. B…, le préfet du Val-d’Oise a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public au motif qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, le 29 juin 2020, à une peine de 800 euros d’amende pour des faits d’exploitation de voiture avec chauffeur sans inscription sur un registre et conduite d’un véhicule sans permis. Toutefois, cette condamnation, de surcroît à une peine très minime, est intervenue quatre ans avant la décision attaquée à raison de faits alors eux-mêmes anciens de cinq ans et demeure isolée. Par suite, et en l’absence d’autres griefs retenus à l’encontre du requérant, la présence en France de M. B… ne peut être regardée comme constituant, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence.
6. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise du 2 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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